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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 23 févr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYXD
N°
Décision du 23 Février 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [L]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Emmanuelle BRELIVET avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 16 Février 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 23 Février 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître BRELIVET, commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu le refus de comparution de Monsieur [Z] [L] ;
Attendu que l’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.
Attendu que par décision du 12 février 2026 Monsieur [Z] [L] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire ;
Attendu qu’il résulte du certificat du docteur [N] du 13 février 2026, psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre de “schizophrénie en rupture de traitement admis dans un contexte de désorganisatz on comportementale massive et décompensation délirante. Ce jour, le patient est plus accessible à l’échange mais présente toujours un envahissement délirant de la pensée à thématique mystique et de persécution avec probable mécanisme hallucinatoire intra-psychique sous-jacent. Cela est associé à des angoisses psychotiques entrainant une instabilité psychomotrice importante avec agitation et agressivité non dirigée, et à une désorganisation idéique et comportementale qui persiste. Au vu de l’imprévisibilité comportementale et du risque que peut présenter le patient pour autrui ou pour lui même, il est nécessaire de maintenir de soins psychiatriques hospitaliers. Les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement aux soins de ce patient et imposent, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, la poursuite des Soins psychiatriques à la Demande d’un tiers en urgence sous la forme d’une hospitalisation complète permettant une surveillance médicale constante”.
Attendu que le certificat des 72 heures retient “ un état d’agitation psychomoteur non dirigé. Mr [L] présente un comportement inadapté quand je le rencontre ce jour, fait « le loup », n’est pas accessible aux questions. L’envahissement délirant reste important avec un automatisme mental et une désorganisation comportementale. Il a du être réinstallé en chambre de soins intensifs dans ce contexte. 11 n’a pas conscience de ses troubles” justifiant la poursuite des soins contraints.
Attendu en dernier lieu que le docteur [S] certifie que “ personne admise en Soins psychiatriques à la Demande d’un Tiers en Urgence dans ledit hôpital le 12/02/2026 à 17:04, estime que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire, en raison de la persistance d’une symptomatologie psychotique active avec troubles du comportement et instabilité psychomotrice. A l’examen ce jour le patient est sédaté par le traitement, cependant, il persiste un envahissement psychotique et hallucinatoire, une méfiance pathologique et une incapacité de consentir aux soin LA prise en charge doit se poursuivre en chambre d’isolement afin de réduire le risque de blessure pour le patient ou pour un soignant de fait de l’imprévisibilité comportementale”.
Il ressort de l’avis médical susvisé et des débats que Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Z] demeurent réunies.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [L] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 23 Février 2026
Le greffier Le Président
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