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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE-COMTE c/ POLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZKA
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
contre
[I] [G]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté en qualité d’auto-entrepreneur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, distribué le 28 janvier 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [I] [G] de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 9 032 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2020, l’année 2021 et le 3ème trimestre 2022, augmentées des majorations appliquées par l’organisme pour cette dernière période.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a fait signifier à Monsieur [I] [G] une contrainte émise le 8 janvier 2025 à hauteur de 6 739 euros.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025, Monsieur [I] [G] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
L’URSSAF de Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026 et demande au tribunal, sur le fondement notamment des articles L.613-7, R.243-21, R.133-6 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de :
— Débouter Monsieur [I] [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes,
— Valider la contrainte émise par l’URSSAF le 8 janvier 2025 pour son montant actualisé de 6 539 euros,
— Condamner Monsieur [I] [G] à payer la somme de 6 539 euros,
— Condamner Monsieur [I] [G] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir un défaut de motivation de l’opposition formée par le cotisant.
A titre subsidiaire, elle expose que la contrainte est régulière et justifiée, le montant de la créance étant fondé en son montant et en son principe. Elle explique que Monsieur [I] [G], en sa qualité d’auto-entrepreneur, a déclaré trimestriellement son chiffre d’affaires à partir duquel ont été calculées les cotisations et contributions sociales litigieuses. Elle indique que ces dernières ont été réglées intégralement s’agissant du 1er trimestre 2020 et pour partie concernant le 3ème trimestre 2020 ce qui explique les écarts entre la mise en demeure et la contrainte.
Elle soutient que le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, seul le directeur de l’organisme ayant cette faculté.
Monsieur [I] [G], résidant en Suède, a été dispensé de comparaître et a exposé, dans un courrier daté du 11 décembre 2025 reçu au greffe le 15 décembre 2025, faire face à d’importances difficultés financières et ne pas disposer des ressources nécessaires au paiement de sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’opposition à contrainte formée par le débiteur doit être motivée.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, aux termes de sa requête, Monsieur [I] [G], a contesté la contrainte en soutenant « notre opposition est motivée par les arguments suivants : Je règle la somme par échéance ».
Il a ensuite comparu à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle l’organisme a demandé un renvoi arguant d’un délai supplémentaire pour conclure, et le requérant a expliqué ne pas être en capacité financière de rembourser sa dette et ne pouvoir se présenter à la prochaine audience ayant pour projet de partir vivre en Suède.
Enfin, il adressé un courrier le 11 décembre 2025, préalablement à l’audience de renvoi, faisant valoir d’importantes difficultés financières qu’il justifie par la production d’un avis de radiation au registre national des entreprises, d’une attestation d’hébergement en Suède et des documents portant sur ses ressources.
Le tribunal considère que l’opposition formée par le requérant contenait bien les arguments qu’il a fait valoir devant le tribunal de sorte qu’elle comportait une motivation suffisante et sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables.
La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre :
— le montant des cotisations et contributions sociales,
— les pénalités,
— les majorations,
— les déductions, versements postérieurs,
— le total pour chaque période des sommes restant dues.
Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF de Franche-Comté et l’écart de montant entre la mise en demeure, dont elle justifie de sa réception à date certaine, et la contrainte du 8 janvier 2025 s’explique par la déduction des versements effectués par le cotisant des sommes de 1 675 euros, et 618 euros correspondant respectivement aux 1er et 3ème trimestre 2020.
Par ailleurs, l’URSSAF expose que le Monsieur [I] [G] a procédé à deux versements de 100 euros postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse imputés sur les cotisations du 3ème trimestre 2020 portant ainsi sa dette totale à la somme de 6 539 euros.
L’URSSAF de Franche-Comté démontre ainsi que Monsieur [I] [G] lui est redevable de la somme de 6 539 euros, soit 6 522 euros de cotisations impayées augmentées de 17 euros de majoration de retard pour le 3ème trimestre 2022.
Il en résulte que l’URSSAF précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Monsieur [I] [G] sera condamné à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 6 539 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour la période concernée.
Sur la demande de remise gracieuse
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article R.243-20 du même code ajoute que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
En l’espèce, le requérant a abandonné dans son dernier écrit la demande de délais de paiement qu’il avait formulée initialement et se borne à faire état de sa situation financière précaire, indiquant ne pas être en capacité de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Le tribunal considère que ces développements s’analysent en une demande de remise gracieuse des cotisations et majorations appliquées par l’organisme.
Toutefois, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’accorder des remises de dette en matière de cotisations sociales et/ou de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais de signification
Le tribunal rappelle que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
L’article R.133-6 du même code précise que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF de Franche-Comté a procédé à la signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, sans justifier qu’un envoi par LRAR, moins coûteux, n’ait été réalisé au préalable.
Dans ces conditions, le montant de la signification de la contrainte, acte de procédure non nécessaire en l’absence de justificatif d’une tentative de notification préalable, restera à la charge de l’URSSAF de Franche-Comté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [G] à la contrainte émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 8 janvier 2025 et signifiée le 15 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté la somme 6 539 euros au titre de la contrainte du 8 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [G] à lui verser frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [I] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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