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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QO
MINUTE N° 25/01434 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël Ruimy , avocat au barreau de Lyon.
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [Z], salariée munie d’un pouvoir special.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [E] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [7], engagée en qualité d’employée logistique depuis le 1er juillet 2021, Mme [H] [J] a déclaré avoir été victime d’un fait accidentel survenu le 29 septembre 2021 à 15h30 sur son lieu de travail habituel pendant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes : « en marchant dans une allée de la centrale, s’est tordu le genou gauche ( accident de travail pour ce genou en décembre 2013 ) s’est tordu le genou gauche. Les lésions sont décrites comme suit : « douleurs, genou comme dans un étau, la salariée boite ».
Le siège des lésions se situe au niveau du genou gauche .
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur le 30 septembre 2021 mentionne que l’accident a été connu par l’employeur le 30 septembre 2021 à 12h45 .
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] [B] le 1er octobre 2021prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2021 qui a ensuite été prolongé.
Le 13 octobre 2021, la [5] a informé l’employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
Par requête du 27 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation par la commission médicale de recours amiable. Par la suite, par décision du 16 janvier 2024, la contestation a été rejetée par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts et soins prescrits inopposable à son égard, et à titre subsidiaire, d’ ordonner une mesure d’instruction judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à celle-ci l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’employeur considère que la durée des arrêts de 229 jours prise en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et au regard du le caractère bénin du traumatisme puisque la salariée a continué sa journée de travail et n’a prévenu personne de la survenance d’un quelconque fait accidentel. Elle est revenue travailler le 30 septembre 2021 puis en revenant de sa pause déjeuner, elle a déclaré avoir ressenti des douleurs au genou gauche. Il relève que les arrêts de travail ne sont pas dû exclusivement à l’accident du travail mais en grande partie à son état antérieur connu, caractérisé par une fragilité de son genou gauche. Il relève qu’elle n’a, semble-t-il, consulté aucun spécialiste, que les prescriptions émanent d’un médecin généraliste et qu’en l’absence de complications, la consolidation de son état de santé aurait pu intervenir antérieurement. La société relève également que son médecin a autorisé la reprise d’un travail léger à partir du 13 décembre 2021 ce qui signe une évolution favorable manifeste de son état de santé et qu’il est donc incompréhensible qu’elle ait pu être ensuite prolongée. Se fondant sur une note médicale du Docteur [T], il soutient qu’elle a présenté une douleur du genou sans diagnostic bien précis et qu’ensuite elle a bénéficié d’une chirurgie pour un syndrome du cyclope qui n’est pas en lien avec cet accident mais avec son état antérieur et son accident du travail de 2013.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Il convient en premier lieu de rappeler que la matérialité de l’accident ne peut plus être contestée. Le litige porte exclusivement sur la durée de la prise en charge.
Dans la note médicale qui a été produite devant la commission médicale et qui est reprise dans la note complémentaire, le médecin conseil de l’employeur allègue une disproportion entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail. Cela ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. L’employeur, qui fait ensuite état d’un état dégénératif et d’une pathologie interférante et étrangère à l’accident, ne produit pas d’éléments probants de nature à établir que les lésions constatées dans les suites de l’accident du travail du 29 septembre 2021 ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant. Si la salariée a été victime en 2013 d’un accident du travail au niveau du genou gauche, elle a poursuivi son activité professionnelle jusqu’à ce que cet accident survienne. Cet accident de 2013, qui est ancien, constitue à l’évidence un état antérieur préexistant mais qui a été aggravé par l’accident de 2021.
L’employeur ne démontre pas que l’accident de 2021 n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur et que les lésions constatées dans le certificat médical établi par le Docteur [B] sont complètement détachables de l’accident du travail du 29 septembre 2021.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble de la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme [J] au titre de l’accident du travail du 29 septembre 2021 ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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