Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 10 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWER
N° Minute : 26/00021
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. FIDUCRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 9 décembre 2025 et le délibéré a été rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaëlle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Selon offre de prêt du 8 mai 2012, la SA ING Belgique a consenti à Monsieur [I] [Z] un contrat de prêt à tempérament (n°000459452119) d’un montant de 10 000 €, remboursable en 42 mensualités de 291,96 € au TAEG de 12,50 %. Ce prêt avait pour vocation de permettre à l’emprunteur de rembourser plusieurs crédits.
Des échéances étant demeurées impayées à compter du mois de juillet 2014.
Par courriers des 13 novembre 2014, 5 décembre 2014, 13 janvier 2015 et 13 février 2015, la SA ING Belgique a mis en demeure Monsieur [I] [Z].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2015, la SA ING Belgique a mis fin au contrat, le solde du contrat à hauteur de 4 961,47 € devenant ainsi exigible.
Le 9 mars 2015, la SA ING Belgique a cédé sa créance à la SA FIDUCRE.
La SA FIDUCRE fait état d’un décompte arrêté au 17 juillet 2024 à hauteur de 10 381,31 € (4 993,08 € à titre principal et 5 388,23 € au titre des intérêts “après transfert à FIDUCRE”).
*****
Selon offre du 31 juillet 2012, Monsieur [I] [Z] a souscrit un contrat d’ouverture de crédit avec modalités de remboursement auprès de la SA ING Belgique (n°631153778077). Il s’agit d’une facilité de découvert d’un montant total de 2 000 €, d’une durée indéterminée, au taux débiteur nominal annuel de 7,94 %.
À compter du mois de juin 2014, la limite autorisée de 2 000 € a été dépassée.
Par courrier du 24 juin 2014, la SA ING Belgique a sommé l’emprunteur de régler le solde débiteur.
Le 9 mars 2015, la SA ING Belgique a cédé sa créance à la SA FIDUCRE.
La SA FIDUCRE fait état d’un décompte arrêté au 17 juillet 2024 à hauteur de 4 442,73 € (2 308,97 € à titre principal et 2 133,76 € au titre des intérêts “après transfert à FIDUCRE”).
*****
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SA FIDUCRE a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— le condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 10 381,31 € au titre du contrat n°000459452119,
— 2 133,76 € au titre du contrat n°631153778077,
— le condamner à lui verser des intérêts de retard au taux de 13,75 % au titre du contrat n°000459452119 et 10,98% au titre du contrat n°631153778077, à compter de la date de dénonciation du contrat (déchéance du terme),
— le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
Monsieur [I] [Z], bien que cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs :
Sur la loi applicable
Les contrats ayant été souscrits en l’espèce postérieurement au 17 décembre 2009, il convient de faire application du règlement ROME I du 17 juin 2008.
L’article 3 de la Convention prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et l’article 6, en matière de droit à la consommation, prévoit que :
“Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
— exerce son activité professionnelle dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle”.
En vertu de l’article 19 dudit règlement, la résidence habituelle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. En l’occurrence, le professionnel, la SA ING Belgique exerce son activité en Belgique et le consommateur, Monsieur [I] [Z], résidait à l’époque habituellement en Belgique.
La loi belge doit donc trouver à s’appliquer.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article L213-4-85 du code de l’organisation judiciaire dispose que Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux contentieux des crédits à la consommation.
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, le contrat de prêt à tempérament (n°000459452119), intitulé comme tel par les parties, souscrit par Monsieur [I] [Z] le 8 mai 2012 auprès de la SA ING Belgique comporte l’information suivante “Info : remboursement anticipé à traiter Remboursement CT, Cofidis, retard loyer, factures”. Il ressort des écritures du demandeur que le litige est soumis au droit de la consommation. La compétence du juge des contentieux de la protection est d’ordre public concernant l’application du droit de la consommation. Par ailleurs, le droit de la consommation prévoit des règles particulières concernant la prescription des créances, y compris en droit belge.
Il est constant que Monsieur [I] [Z] n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations concernant la compétence du juge des contentieux de la protection et d’une éventuelle prescription de la créance.
Par ces motifs :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit, mis à disposition au Greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 16 mars 2026 avant 18 heures afin que les parties présentent leurs observations sur compétence du juge des contentieux de la protection et l’éventuelle prescription de la créance ;
RESERVE toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Intérêt à agir
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Cantonnement ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Propriété ·
- Mariage ·
- Cadastre ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Agence ·
- Corrosion ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Réception tacite ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Résidence principale ·
- Mise en demeure ·
- Prescription ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Consentement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Débats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.