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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 22/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 22/02788 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPOS/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [B] épouse [W]
C/
[U] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1336
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Me Emilie VIOT-COSTER, vestiaire : 1336
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2022 par Madame [T] [B] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2022 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [U] [W], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Algérie)
et
Madame [T] [B], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [W] et Madame [T] [B] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], et [C] [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12], est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [U] [W] et Madame [T] [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [V] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], et [C] [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12], au domicile de leur mère, Madame [T] [B] ;
DIT que Monsieur [U] [W] exercera à l’égard des enfants [V] [W], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12], et [C] [W], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12], un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement ces fins de semaines ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs à la charge de leur père ;
CONSTATE à nouveau l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [W], et LE DISPENSE en conséquence du versement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [T] [B], et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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