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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y436
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y436
AFFAIRE :
[Z] [X], [H] [P] épouse [X]
C/
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELEURL CABINET SBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 29 Avril 1955 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
119 Route du Chatenet, Lieu-Dit Venachat
87140 COMPREIGNAC
représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [P] épouse [X]
née le 28 Mai 1955 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
119 Route du Chatenet, Lieu-Dit Venachat
87140 COMPREIGNAC
représentée par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y436
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DG AUTOMOTIVE Société DG AUTOMOTIVE exerçant sous l’enseigne BRS MOTORS
RCS 822 393 088
9 Avenue de Berlincan
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
Suivant certificat de cession en date du 07 octobre 2022, la SARL DG Automotive a acquis un véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC auprès de Monsieur [R] [G], ledit véhicule présentant un kilométrage de 264.000.
Monsieur [Z] [X] a signé un bon de réservation en date du 10 octobre 2022 s’agissant du véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC, auprès de la société DG Automotive, au prix de 10.189,00 €. Ce bon de réservation a prévu dans le même temps la reprise d’un véhicule BMW immatriculé AQ-072-ED, pour un montant de 3.000,00 €. Il était précisé que le véhicule Nissan présentait un kilométrage de 264.550.
Le solde, à hauteur de 7.189 €, a été payé par l’acheteur par virement, le 11 octobre 2022.
Un procès verbal de contrôle technique a été établi le 11 octobre 2022 concernant le véhicule Nissan, relevant six défaillances mineures.
Le véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC a été livré le 12 octobre 2022 aux époux [X].
Par échanges de mail des 10 et 25 novembre 2022, des réparations à effectuer sur le véhicule ont été évoquées, sans plus de précisions sur la nature desdites réparations.
Un contrôle technique a été réalisé le 12 octobre 2023 sur le véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC, le procès verbal relevant une défaillance majeure, comme suit : “8.2.22.E.2. Opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement”. Le kilométrage mentionné était alors de 270.139.
Suivant lettre recommandée en date du 11 janvier 2024, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité la résolution de la vente et a mis en demeure la société DG Automotive de lui rembourser le prix de vente, de reprendre le véhicule, de lui restituer le véhicule BMW ou à défaut la somme de 3.000 € ainsi que de lui rembourser la somme de 1.043,27 € au titre des réparations engagées sur le véhicule Nissan outre la somme de 987,77 € au titre des primes d’assurances versées entre le 12 octobre 2022 et le 08 janvier 2024.
Une expertise amiable a eu lieu le 16 octobre 2024 sur le véhicule Nissan. L’expert des époux [X] et celui de la SARL DG Automotive ont effectué les constatations suivantes, résultant de l’examen du compartiment moteur :
“- aspect récent du radiateur de refroidissement
— aspect récent de la borne positive de la batterie
— la batterie n’a pas assez de puissance pour démarrer le véhicule
— le test de présence de CO2 dans le liquide de refroidissement est positif
— que la pompe à eau fonctionne, test réalisé en débranchant l’arrivée de liquide de refroidissement du refroidisseur de l’EGR
— des traces d’intervention sur le carter de distribution et sur une pipe de sortie d’eau du bloc moteur
— qu’à la mise en pression du circuit de refroidissement, aucune fuite n’est visible
— il a été rajouté deux litres de liquide de refroidissement
— présence de suie dans le conduit de la vanne EGR”.
Les experts ont effectué les constatations suivantes, résultant de l’examen du soubassement véhicule au sol : “l’aspect récent des amortisseurs avant, des bras de suspension avant”.
Les experts ont relevé, à la mise en route du moteur :
— “une fumée importante à l’échappement,
— un ralenti instable,
— une montée rapide de l’indicateur de température moteur puis reste à température constante”.
Il a été précisé que les pièces suivantes avaient été remplacées par le fils de Monsieur [X] : “radiateur de refroidissement, fissuré au niveau du bouchon de remplissage ; les quatre bras de suspension du train avant ; filtre à huile et à air ; plaquettes de frein avant ; amortisseurs avant”.
L’expert de la SARL a précisé que les éléments techniques recueillis permettaient de mettre en évidence la présence d’un désordre important affectant le moteur mais dont l’origine n’avait pas pu être établie de manière formelle, des investigations importantes restant à mener.
L’expert de Monsieur [X] a quant à lui précisé que des démontages pour contrôle sont nécessaires afin de tester le thermostat et l’étanchéité des cylindres.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties, et aucune expertise judicaire n’a été sollicitée.
Par acte en date du 20 mars 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] ont assigné la SARLU DG Automotive devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] demandent au Tribunal de :
— ordonner la résolution de la vente,
— juger que la société DG Automative devra :
* venir chercher le véhicule à ses frais au domicile des époux [X],
* leur rembourser la somme de 7.189 euros au titre du prix de vente du véhicule,
* leur restituer le véhicule BMW immatriculé AQ-072-ED cédé pour la somme de 3.000 euros ou à défaut leur rembourser la somme de 3.000 euros correspondant au prix de la reprise,
* leur rembourser la somme de 1.043,27 euros au titre des réparations engagées sur le véhicule Nissan,
* leur rembourser la somme de 987,77 euros au titre des primes d’assurance versées entre le 12 octobre 2022 et le 8 janvier 2024,
* leur rembourser la somme de 360 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner la SARLU DG Automotive à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] se prévalent des dispositions de l’article 1641 du Code civil, prévoyant la garantie des vices cachés du vendeur s’agissant de la chose vendue.
En l’espèce, les époux [X] font valoir que de nombreux désordres sont apparus sur le véhicule Nissan seulement quelques jours après son acquisition, de sorte qu’ils ont été contraints de ne plus l’utiliser seulement quatre jours suivant son acquisition. Ils expliquent avoir fait procéder à un contrôle technique du véhicule 22 août 2023, ainsi qu’avoir fait réaliser une expertise amiable, lesquels ont mis en exergue de nombreux dysfonctionnements du véhicule ; ils précisent que le véhicule était impropre à sa destination. Ils soulignent que la SARL avait parfaitement conscience de l’état du véhicule lors de sa vente, puisque initialement, elle s’était engagée à effectuer elle même les réparations, “avouant ainsi l’existence de défauts préalables à la vente”. Soulignant que les vices n’étaient pas décelables par des profanes lors de l’acquisition du véhicule, et qu’ils n’auraient pas acquis ce véhicule s’ils en avaient eu connaissance, à tout le moins pas à ce prix, ils sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix, outre toutes conséquences s’agissant du véhicule BMW ayant fait l’objet d’une reprise par la SARL dans le cadre de cette vente.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir avoir déboursé de nombreux frais de réparation pour un montant total 1.043,27 €, outre frais d’expertise et primes d’assurance versées.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 07 avril 2025, la SARL unipersonnelle DG Automotive demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] aux entiers dépens.
Au visa des dispositions de l’article 1641 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, la SARL DG Automotive rappelle que la garantie des vices cachés du vendeur n’est engagée que sous réserve que le demandeur démontre l’existence d’une vice, antérieur à la vente, affectant l’usage normal de la chose vendue, présentant une certaine gravité, et étant caché, c’est à dire non décelable lors de la vente. Elle rappelle également que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
La SARL DG Automotive conteste que le véhicule était atteint d’un vice caché au moment de la vente, de nature à le rendre impropre à sa destination. Elle soutient qu’au cours du mois de novembre suivant la vente, seule une menue réparation a dû être effectuée, à savoir le remplacement de la pompe à eau. Elle fait valoir n’avoir par la suite reçu de réclamations des acheteurs que seulement quatorze mois après la vente. Elle soutient que les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’un vice, les pièces versées aux débats ne renseignant en rien quant au type de vice, sa nature, son origine et ses conséquences. Elle souligne d’une part que l’expertise amiable ne peut être considérée comme probante à elle seule, d’autre part que cette expertise ne conclut nullement à l’existence d’un vice caché, mais seulement à l’existence d’une défaillance, sans pour autant établir la gravité de cette défaillance ni son antériorité à la vente. A contrario, la SARL DG Automotive fait valoir que les constats effectués lors de l’expertise, outre les factures d’achat versées aux débats par les demandeurs, questionnent quant à la possibilité que les époux [X] aient réalisé eux mêmes des travaux d’entretien sur le véhicule, dans des conditions ignorées. Elle fait par ailleurs valoir que si les demandeurs soutiennent ne plus utiliser le véhicule depuis novembre 2022, les relevés du kilométrage effectués lors des contrôles techniques des 11 octobre 2022 et 12 octobre 2023 établissent au contraire que le véhicule a parcouru 6.589 km en un an.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par ailleurs, suivant l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’un vice caché de rapporter la preuve de son existence.
Il sera rappelé que si un rapport d’expertise amiable est recevable à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision.
***
En l’espèce, si les époux [X] se prévalent de désordres constitutifs de vices cachés affectant le véhicule Nissan, force est de constater l’existence d’un vice antérieur à la vente, non décelable, rendant la chose impropre à sa destination, n’est pas établi.
En effet, s’il apparaît que des réparations ont dû être effectuées très rapidement après l’acquisition du véhicule, ce qui n’est pas contesté par la SARL DG Automotive, cette dernière indique qu’il ne s’agissait que d’une menue réparation. Or, les époux [X], auxquels la charge de la preuve incombe, n’établissent pas la nature des réparations sollicitées, pas plus que l’existence de désordres de nature à justifier l’immobilisation du véhicule dès cette date.
D’ailleurs, force est de constater que le procès verbal de contrôle technique en date du 22 août 2023, dont ils se prévalent, n’est que partiellement versé aux débats, procès verbal qui ne saurait en tout état de cause démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente, puisque établi plus de 10 mois après ladite vente.
Surtout, si l’expertise amiable réalisée permet de retenir que le véhicule est affecté d’un désordre affectant le moteur, la nature de ce désordre, son origine et son impact sur le fonctionnement du véhicule n’est pas déterminée avec précision. Dès lors, ne sont établis ni l’antériorité dudit désordre à la vente, ni son caractère non décelable par un profane, pas plus que le fait qu’il serait de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Par suite, les époux [X] seront déboutés de leur demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC, et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes.
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux [X], auxquels la charge de la preuve incombait, n’établissent pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Nissan ; dès lors, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser une somme de 1.800,00 euros à la SARL unipersonnelle DG Automotive.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] de leur demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Nissan immatriculé EJ-890-MC, et de leurs demandes subséquentes tenant à la restitution du prix et du véhicule, ainsi que relatives au véhicule BMW,
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, formées au titre d’un vice caché, en réparation des frais engagés sur le véhicule, des frais d’expertise et des primes d’assurance versées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] à payer à la SARL unipersonnelle DG Automotive une somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [X] et Madame [H] [X] née [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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