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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00404 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00404 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAJU
MINUTE N° 25/1288 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon, vestiaire 1134
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [K] [R], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [L] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Salarié de la société [6], M. [B] [P], engagé en qualité de conducteur de machine, a été victime d’un accident le 1er février 2023 dans les circonstances suivantes : « lors du déchargement d’un camion, le quai s’est effondré lors du passage du chariot conduit par la victime ». La victime a ressenti une secousse. La victime s’est plainte de « douleurs » au niveau du dos.
Le certificat médical initial du 2 février 2023 établi par le Docteur [V] [G] constate « une dorso-lombalgie post traumatisme » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 février 2023 qui a été prolongé.
Le 3 février 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Par décision du 27 février 2023, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].
Le 2 octobre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
En l’absence de décision, par requête du 7 mars 2024, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] dans les suites de son accident du travail survenu le 1er février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
La société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société [6] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré social inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [3] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 1er février 2023 et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient en premier lieu qu’il n’a pas eu communication du rapport médical prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au stade de la commisison de recours amiable et qu’ensuite la durée de 155 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée.
La caisse conclut qu’elle n’a pas l’obligation au stade précontentieux de produire le rapport, qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail initial et les certificats de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la consolidation ou la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant le tribunal et à la tenue d’un procès équitable. L’absence de sa transmission n’est pas susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de la caisse.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux de prolongation de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins depuis la survenance de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré, victime d’un accident du travail dont la matérialité n’a pas été contestée. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats médicaux initiaux et de prolongation produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[B] [P] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 1er février 2023 ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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