Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 déc. 2023, n° 22/08997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08997 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJZS
N° PARQUET : 22/759
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALGERIE)
représenté par Maître Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0724
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 22/12/2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/08997
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Novembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2022 par M. [T] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [W] notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, appliable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
M. [T] [W], se disant né le 13 juin 1971 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [L] [G], née le 11 septembre 1949 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour être née en France de parents français. Il fait également valoir qu’il a conservé des liens manifestes avec la France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 avril 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que l’intéressé est irrecevable à faire la preuve qu’il avait par filiation la nationalité en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Le 22 juillet 2021, M. [T] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-14 du code civil. Sa déclaration a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 30 novembre 2021, notifiée le 19 janvier 2022, au motif que l’intéressé ne justifiait pas du rattachement à la France tel qu’il est défini à l’article 21-14 du code civil (pièces n°2 du demandeur et du ministère public).
Sur la demande de certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal n’a le pouvoir ni d’infirmer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, ni d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
Ces demandes seront donc jugée irrecevables, étant également rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21ྭjuillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [T] [W], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, du statut de droit commun du parent revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est constant que la preuve de la nationalité française de son ascendant dont il revendique la tenir est sans possibilité pour le demandeur d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Il en est de même pour les éléments de possession d’état de nationalité française délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, qui ne constituent pas une preuve.
C’est donc à juste titre que le ministère public fait valoir que le certificat de nationalité française délivré à Mme [L] [G], sa carte nationale d’identité française et son acte de naissance sur le service central nantais, ainsi que les cartes nationales d’identité française délivrés à son frère et à sa sœur ne dispensent pas le demandeur de faire la démonstration et de rapporter la preuve que Mme [L] [G] est française (pièce n°1, 3, 5, 10 et 11 du demandeur).
Or s’il n’est pas contesté que Mme [L] [G] était bien française avait l’indépendance de l’Algérie sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, en tant qu’enfant légitime née en France, d’un père qui y est lui-même né, le demandeur n’explique pas en quoi Mme [L] [G] relevait du statut civil de droit commun par filiation et comment elle a conservé la nationalité française à l’indépendance.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [T] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle.
Aux termes de l’article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Il résulte de ces dispositions que ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 21-14 du Code civil que les personnes ayant eu, puis perdu, la qualité de français aux fins d’obtenir leur réintégration dans cette nationalité.
Dès lors que, comme précédemment démontré, M. [T] [W] n’a pas la nationalité française par filiation maternelle, il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 21-14 du code civil. Par conséquent, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la demande de M. [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ:
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande aux fins que soit infirmée la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité françaiseྭ;
DECLARE irrecevable la demande aux fins que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité françaiseྭ;
JUGE que M. [T] [W], né le 13 juin 1971 à Bologhine (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépensྭ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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