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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SA MMA IARD, En sa qualité d'assureur de la société TCI BAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEZ
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de la SCI CHENNEVIERES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En sa qualité d’assureur de la société TCI BAT
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
ET
SA MMA IARD
En sa qualité d’assureur de la société TCI BAT
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160, Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293, avocat plaidant
S.A. SMA
En sa qualité d’assureur de la société GEO CONSULTANT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 1 rue de Bry à CHENNEVIERES SUR MARNE (94 430) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [J], selon une ordonnance du 15 février 2024 (RG N°23/01464) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.
Vu les assignations en référé délivrées les 27 janvier et 7 février 2025 à la S.M. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A. SMA à la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 au cours de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs constitués ;
Bien que régulièrement assignés, la S.A. SMA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement l’avis de l’expert.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.M. A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la S.A. SMA.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 15 février 2024 (RG N°23/01464) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [J] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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