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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 août 2025, n° 21/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/667
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/00369
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2VB
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 30], demeurant [Adresse 14]
et
Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
Madame [B] [D] épouse [N], née le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 23], demeurant [Adresse 18]
et
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [Y] [D], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
et
Madame [E] [D] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 4]
défaillants
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
[20], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que “ Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif “ ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel “ Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées “;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [S] [D] est décédé à [Localité 23] le [Date décès 27] 2008. Son épouse, Mme [O] [D] née [G] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 8] 2016.
Ils laissent pour héritiers :
— M. [A] [D],
— M. [I] [D],
— M. [W] [D],
— Mme [B] [D],
leurs enfants et, venant en représentation de leur père [H], leur fils, décédé le [Date décès 10] 1989, leurs petits enfants :
— M. [L] [D],
— Mme [Y] [D],
— Mme [E] [D].
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le tribunal d’instance de METZ-service du Droit local, saisi par Mrs [A] et [W] [D], a ordonné l’ouverture du partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant :
— de la succession de M. [S] [D],
— de la succession de Mme [O] [G] veuve [D]
— de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[G]
et a désigné Maître [U] [C], Notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de partage.
Maître [C] a dressé un procès verbal de difficultés le 14 mai 2019.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 26, 27, 28, 29 octobre 2020 et 03 février 2021, M [I] [D] a constitué avocat et a fait assigner M. [A] [D], M. [W] [D], Mme [B] [D] épouse [N], M. [L] [D], Mme [Y] [D], Mme [E] [D] et, appelée en déclaration de jugement commun, la [20] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 840 et suivants du code civil,
Sur le rapport à la succession de la donation faite à son profit selon acte du 4 février 1982 :
— de dire et juger prescrite au visa de l’article 921 du code civil toute réclamation des défendeurs au titre de la succession de feu M. [S] [D], spécialement ai titre du rapport à la succession de la donation,
— de dire et juger que le montant de ce rapport dans le cadre du règlement de la succession de Mme [O] [D] ne peut excéder la somme globale de 9.200 € telle que déterminée par Maître [J] dans son attestation du 7 avril 2008,
— de faire application de la déductibilité de l’émolument reçu par les époux [D] par leur fils [I] en exécution de la charge d’entretien pendant 23 ans selon la valeur qu’il plaira à la juridiction de définir,
— de débouter les défendeurs de toute autre demande plus ample ou contraire,
Sur les actifs de la défunte :
Avant dire droit,
— de dire et juger la décision à intervenir commune à l’encontre de la [20],
— d’ordonner la communication aux débats de la part de la [20] :
* de la copie de l’acte de procuration dont bénéficiait M. [W] [D] sur les comptes bancaires de Mme [O] [G] veuve [D],
* de l’ensemble des relevés des différents comptes de Mme [O] [G] veuve [D] depuis 2006 jusque 2015,
— de dire et juger que cette communication se fera sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— de réserver tous droits et moyens de M. [I] [D] à parfaire ses demandes après communication de ces pièces,
— de réserver ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir spécialement au titre de la demande avant dire droit.
M. [W] [D] et M. [A] [D] ont constitué avocat.
Mme [Y] [D], M. [L] [D], Mme [B] [D] épouse [N] et Mme [E] [D] n’ont pas constitué avocat.
La [20] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit du 15 juin 2023 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— maintenu l’ordonnance de clôture,
— invité les parties, spécialement M. [I] [D], à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité entachant la fin de non recevoir soulevée par M. [I] [D] sur le fondement des articles 2224 du code civil et 921 du même code, à l’encontre de toute réclamation formée par les défendeurs, ainsi par M. [W] [D] et par M. [A] [D], ayant pour objet le rapport à la succession de la donation à lui consentie selon acte du 4 février 1982 au titre de la succession de feu Mme [O] [G] et de M. [S] [D],
— invité en outre les parties à signifier la présente décision ainsi que, le cas échéant, leurs observations en réponse à Mme [Y] [D], à M. [L] [D], à Mme [E] [D] épouse [P], à Mme [B] [D] épouse [N] et à la [20] prise en la personne de son représentant légal, défendeurs non constitués,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 08 novembre 2023,
— réservé l’examen des demandes en ce compris au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens.
Par note en réponse notifiée en RPVA le 24 juillet 2023, M. [I] [D] a indiqué que sa fin de non-recevoir était recevable devant le tribunal dès lors que la procédure avait été initiée par l’ordonnance de partage judiciaire du 29 octobre 2018 désignant Maître [C] en tant que Notaire commis, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2024 auquel il est renvoyé pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [I] [D] à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification du jugement avant dire droit du tribunal en date du 15 juin 2023 ainsi que de ses observations en réponse, notifiées le 24 juillet 2023 par voie de RPVA, à Mme [Y] [D], à M. [L] [D], à Mme [E] [D] épouse [P], à Mme [B] [D] épouse [N] et à la [20] prise en la personne de son représentant légal, défendeurs non constitués, ou le cas échéant à y procéder,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé l’examen des demandes en ce compris au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 08 janvier 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à diposition au greffe et prorogée en son dernier état au 07 août 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 26 janvier 2022, M. [I] [D] demande au tribunal, au visa des articles 840 et suivants du code civil,
Sur le rapport à la succession de la donation faite au profit de M [I] [D] selon acte du 04 février 1982
— de juger prescrite au visa de l’article 2224 du code civil et au visa de l’article 921 du code civil, toute réclamation des défendeurs au titre de la succession de feu Mme [O] [G] et de M [S] [D],
Subsidiairement,
— de juger que le montant du rapport dans le cadre du règlement de la succession de Mme [O] [D] ne peut excéder la somme globale de 9.200 € tel que déterminée par Maître [J] dans son attestation du 07 avril 2008,
— de faire application de la déductibilité de l’émolument reçu par les époux [D] par leur fils [I] en exécution de la charge d’entretien pendant 23 ans selon la valeur qu’il plaira à la juridiction de définir,
— de juger que cette charge d’entretien ne saurait être inférieure à la somme de 82.800 € correspondant à une indemnité de 300 € par mois pendant 23 ans,
Ainsi, et dans tous les cas,
— de juger qu’il ne peut y avoir lieu à réduction de la libéralité consentie à M [I] [D],
En tant que de besoin,
Avant dire droit,
— d’ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de procéder à l’évaluation, en application de l’article 922 du code civil, de la valeur du bien objet de la donation du 04 février 1982, à savoir de la maison sise [Adresse 24] d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur au jour de l’ouverture de la succession, après qu’en ait été déduite la charge d’entretien grevant celle-ci,
— de débouter les défendeurs de toute autre demande plus ample ou contraire,
Sur les actifs bancaires de la défunte,
Avant dire droit
— de juger la décision commune à l’encontre de la [20]
— d’ordonner la communication aux débats de la part de la [20] :
* de la copie de l’acte de procuration dont bénéficiait M. [W] [D] sur les comptes bancaires de Mme [O] [G] veuve [D],
* de l’ensemble des relevés des différents comptes de Mme [O] [G] veuve [D] depuis 2006 jusque 2015,
— de juger que cette communication se fera sous astreinte de 10 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— d’enjoindre à la banque [20] de communiquer aux débats la procuration du 11.09.1998 qui aurait été établie au profit de [I] [D] par M. [S] [D],
— de réserver tous droits et moyens de M [I] [D] à parfaire ses demandes après communication de ces pièces,
— de réserver ses demandes accessoires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir spécialement au titre de la demande avant dire droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— il résulte des débats devant notaire que la masse à partager serait composée
* des avoirs auprès du [20]
* du rapport et réduction éventuelle des donations consenties par les défunts ;
— M. [I] [D] a reçu une donation en avancement de part successorale d’une maison située à [Adresse 24], selon acte de donation reçu par Maître [M], Notaire à [Localité 29], le 04 février 1982 ; la maison est évaluée dans l’acte de donation à la somme de 120.000 francs soit 18.294 € ; l’acte de donation précise que les biens donnés sont rapportés en moins prenant pour la valeur au jour de la donation, soit 120.000 francs, et par moitié à la succession de chacun des donateurs, et ce par dérogation à l’article 860 du code civil ;
— le notaire a exposé aux parties que la donation était rapportable à hauteur de 120.000 francs mais que le différentiel entre cette valeur et la valeur actuelle de la maison suivant son état à l’époque de la donation constituait un avantage hors part successorale potentiellement réductible sous réserve des délais de prescription s’agissant de la succession de M. [S] [D] ;
— il n’a pas été trouvé d’accord quant à la charge d’entretien imposée à M. [I] [D] dans l’acte de donation dont la valeur serait déductible de l’émolument reçu ;
— selon courrier de l’avocat des consorts [A] et [W] [D] du 17 avril 2020, le compte bancaire de la défunte présentait un solde de 1.658,95 € au 31 mai 2017, le bien pouvait être estimé à 80.000 € selon l’agence [31] du 18 juillet 2019 et, les parts successorales étant de 1/5°, les consorts [D] avaient droit à une somme de 12.000 € chacun correspondant à leur réserve héréditaire ;
— à compter de mai 2005, M. [I] [D] a du s’occuper de son épouse malade et, en mai 2006, il a subi un syndrome réactionnel à la suite du décès de son épouse, et n’a plus été en mesure d’assurer la charge d’entretien prévue à l’acte de donation ; sa sœur, Mme [B] [D] s’est d’abord substituée à lui, en intervenant directement au domicile de leurs parents, avant qu’ils ne déménagent chez leur frère [W] à compter de mai 2006 ; les relations familiales se sont alors détériorées ; une procédure aux fins d’annulation de la donation avait été initiée par ses deux frères en juin 2005, agissant aux noms mais à l’insu de leurs parents ; M. [S] [D] l’ayant appris, il s’est désisté de la procédure ; M. [S] [D] est décédé en [Date décès 27] 2008 ; Maître [J], notaire alors chargé de la succession de M. [D], a défini le rapport de la donation à la somme de 9.200 €, représentant la moitié de celui-ci dans la cadre de la seule succession de M. [S] [D] ;
— ses frères n’ayant pas accepté ce montant, ils ont obtenu de leur mère et autres frères et sœurs l’engagement d’une nouvelle procédure en révocation de la donation en mai 2009 ; une expertise psychiatrique ordonnée dans ce cadre a démontré que Mme [O] [D] était hors d’état de consentir à une telle procédure ; par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de METZ a rejeté les demandes.
Sur le rapport de la donation à la succession, il fait valoir que :
— l’acte de donation de 1982 mentionne que l’immeuble a une valeur de 120.000 francs soit 18.294 € ;
— il était vétuste au moment de la donation de sorte qu’il y a effectué d’importants travaux et a divisé la maison en deux appartements ce qui a permis à ses parents d’avoir leur intimité tout en permettant la réalisation effective de la charge d’entretien ;
— selon l’article 922 du code civil, le juge doit évaluer la valeur du bien donné dans l’état où il se trouvait au jour de la donation ;
— la valeur de 80.000 € revendiquée par les défendeurs ne se fonde que sur l’estimation d’une agence immobilière qui n’a pas visité la maison et n’a eu aucune connaissance de son état en 1982 et des travaux qu’il y a réalisés après 1982 de sorte que leur réclamation de 12.000 € est sans fondement ;
— par ailleurs, en application de l’article 921 du code civil, leur demande est prescrite s’agissant de la succession de M. [S] [D], comme le rappelait le notaire dans le procès verbal de difficultés ; les biens donnés sont rapportables en moins prenant par moitié à la succession de chacun des époux [G]/[D] ; M. [S] [D] est décédé le [Date décès 27] 1988, soit il y a plus de 10 ans ;
— concernant la succession de Mme [O] [D], seul le rapport de la donation estimé par Maître [J] le 07 avril 2008, à hauteur de 9.200 €, pourra être retenu ;
— il y a lieu de déterminer la valeur de la charge d’entretien imposée à M. [I] [D] dans l’acte de donation, qu’il a assumée jusqu’en mai 2005, et qui est déductible de l’émolument reçu.
Sur les actifs bancaires, il fait valoir que :
— depuis 2006 et assurément depuis le [Date décès 27] 2008, M. [W] [D] a obtenu procuration sur les comptes de sa mère qui souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis 2006 ; Mme [O] [D] bénéficiait d’allocations versées par le Département pour 884,13 € et 99,40 € ainsi que de pensions de retraite et réversion pour 679,98 € et 190,95 € , soit une somme mensuelle d’environ 2.000 € par mois à laquelle avait accès M. [W] [D] ; compte tenu de la pathologie de leur mère, qui limitait ses besoins, les allocations versées pour 1.000 € par mois auraient du suffire à son hébergement et elle aurait du réaliser des économies mensuelles ce qui n’est pas le cas ;
— il résulte des quelques relevés bancaires que la banque lui a remis que chaque mois, un double retrait de 500 € était effectué sur le compte, soit 1.000 € par mois, que Mme [D] n’était pas en état d’effectuer ; c’est une somme de l’ordre de 100.000 € qui devrait se retrouver sur les comptes ;
— en application des articles 1993, 843 alinéa 1er et 778 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; tout héritier doit rapporter à la succession ce qu’il a reçu du défunt par donation à peine de sanction du recel ; M. [W] [D] a bénéficié d’une procuration sur les comptes de Mme [O] [D] et il doit rendre compte de sa gestion alors qu’il ne justifie pas du fonctionnement du compte à savoir les dépenses et revenus de Mme [D] ; les seuls extraits produits mentionnent des retraits et paiements par chèque importants, caractérisant un recel ; ces relevés n’ont en outre pas été spontanément remis devant notaire puisqu’il a fallu un rappel de celui ci ; il est donc bien fondé à obtenir, avant dire droit, la communication par la banque des éléments bancaires sollicités, et la réserve de ses droits à parfaire ses demandes après communication de ces éléments.
En réplique aux écritures adverses, il soutient que :
— il n’a jamais eu procuration sur les comptes de ses parents, et notamment de son père comme soutenu ;
— la demande concernant le rapport à la succession de M. [S] [D] est bien prescrite ; M. [D] est décédé il y a plus de 10 ans ; le point de départ du délai de l’action en réduction s’applique à compter du jour du décès ou à compter du jour où l’héritier a pris connaissance de son droit d’agir en justice ; les défendeurs ont contesté la donation en 2005 et en avaient donc bien connaissance ; ils auraient du agir dans les 5 ans du décès ;
— pour déterminer s’il y a lieu à réduction de la libéralité, il faut au préalable déterminer si elle porte atteinte à la réserve des héritiers ; lorsqu’elle est rapportable, elle s’impute d’abord sur la réserve et l’excédent sur le disponible et elle est réduite si elle dépasse le disponible (article 919-2 du code civil); en l’espèce, le notaire n’a évoqué qu’un avantage potentiellement réductible ; la valeur de la maison invoquée par les défendeurs ne s’appuie que sur une estimation non contradictoire et inopposable ; il a respecté la charge du 04 février 1982 jusqu’en mai 2005 ; par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal a rejeté la demande de révocation de la donation en retenant que la charge avait été exécutée ;
— le cas échéant, il y a lieu à expertise de l’immeuble ;
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 28 février 2022, M. [W] [D] et M. [A] [D] demandent au tribunal, au visa des articles 843 et suivants du code civil
— de condamner M. [I] [D] à rapporter la somme de 18.293,88 € (correspondant à 120.000 francs) en moins prenant au titre de la donation dont il a bénéficié le 12 février 1982,
— de dire et juger que M. [I] [D] a bénéficié d’un avantage hors part successorale d’un montant de 61.706,12 € qui sera réduit,
— de condamner M. [I] [D] à verser une indemnité de réduction de ce montant à la succession,
— de débouter M. [I] [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [I] [D] à régler à Mrs [W] et [A] [D] une somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de procédure afférents à l’incident.
Sur la réduction de la libéralité, ils font valoir que :
— aux termes de l’article 844 du code civil, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; l’excédent est sujet à réduction ;
— en l’espèce, le différentiel entre la valeur de 120.000 francs rapportable et la valeur actuelle de la maison suivant son état à l’époque de la donation constitue un avantage hors part successorale réductible ;
— M. [I] [D] a toujours refusé de produire la moindre estimation de la maison, que ce soit dans son état actuel ou dans l’état où elle se trouvait à l’époque de la donation ;
— ils produisent une estimation de l’agence [31] du 18 juillet 2019 de 80.000 € dans l’état où la maison se trouvait lors de la donation en 1982 et de 130.000 € dans son état actuel hors agrandissement ; cette estimation a été faite sur la base des éléments visés dans l’acte de donation, des plans de la maison et des prix du marché ;
— M [I] [D] qui conteste cette estimation au motif qu’elle est non contradictoire et inopposable ne produit aucune pièce de nature à contredire la valeur indiquée ; s’il évoque les importants travaux qu’il a réalisés, ces éléments sont sans emport puisque la valeur à retenir est basée sur l’état du bien en 1982 ;
— ainsi le différentiel entre les 120.000 francs rapportable soit 18.293,88 € et la valeur actuelle de la maison suivant son état à l’époque de la donation soit 80.000 € est de 61.706,12 € ; cette somme constitue un avantage hors part successorale qui doit être réduit, et ainsi rapporté à la succession, en sus de la somme de 18.293,88 € rapportable en moins prenant ;
— leur demande n’est pas prescrite ; en application de l’article 921 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès ; leur mère étant décédée le [Date décès 8] 2016, la demande a bien été engagée avant l’expiration du délai de 5 ans ;
— la demande de réduction est fondée dès lors que la masse à partager est exclusivement constituée du rapport en moins prenant de la donation du bien immobilier à [Localité 23] dont a bénéficié M. [I] [D] à laquelle il convient d’ajouter la somme de 61.706,12 €, soit un total de 80.000 € ; la quotité disponible étant de 20.000 €, soit très inférieure à la libéralité de 61.706,12 € consentie, la réserve de chacun d’eux est de 12.000 € alors qu’elle n’est assurée, du fait du rapport en moins prenant, qu’à hauteur de 2.744,08 € ;
sur la charge d’entretien et de soins prévue dans l’acte de donation et que M. [I] [D] prétend avoir exécuté jusqu’en 2005, il n’est produit aucun élément et aucune explication sur le chiffrage sollicité ; l’acte de donation ne valorise pas cette charge qui est simplement indiquée comme condition expresse à la donation ; telle que détaillée dans l’acte (laver, raccommoder…) il appartient à M. [I] [D] de démontrer que cette charge a bien été effectuée et le coût qu’elle aurait supposé ; M. [D] qui avait alors procuration sur les comptes de ses parents ne démontre pas ne pas en avoir été payé ; le jugement du 12 décembre 2012 dont il se prévaut ne traitait pas de la valorisation de cette charge ; la demande est injustifiée ;
— quant à la demande d’expertise, rien n’interdit à M. [I] [D] de faire établir lui-même une estimation du bien et il n’existe aucun motif de leur faire supporter la charge d’une expertise qui serait ordonnée en raison de la carence probatoire du demandeur ;
Sur les actifs bancaires, ils soutiennent que :
— ces demandes sont dirigées contre la banque mais tendent simplement pour M. [I] [D] à faire diminuer autant que possible la somme qu’il devra rapporter à la succession ;
— M. [D] n’a jamais évoqué un problème de gestion des comptes avant le procès verbal de difficultés et une plainte tardivement déposée en décembre 2019 ;
— M. [W] [D] ne s’est jamais opposé à une quelconque communication des relevés bancaires au notaire commis ; M. [I] [D] pouvait solliciter les relevés de compte auprès de la banque mais n’a pas voulu en assumer les frais ;
— les allocations versées par le Département, calculées au plus juste, étaient exclusivement consacrées au financement de l’aide à la personne dont bénéficiait Mme [O] [D] ainsi qu’à l’URSSAF y afférant ; les relevés de compte font apparaître les chèques correspondant ; Mme [D] ne disposait que de ses pensions d’un montant total de 870,93 € alors même que M. [I] [D] chiffre à 1.000 € les frais nécessaires à Mme [D] et omet les différentes dépenses que son état induisait; les retraits de 500 € invoqués n’étaient pas systématiques compte tenu des revenus encaissés et relevaient d’une habitude des époux [D] ; l’épargne dont disposaient les époux [D] à leur arrivée chez leur fils [W] était toujours sur les Livrets à leur décès ; les accusations de M. [I] [D] relèvent de la mauvaise foi.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I. Sur le rapport à la succession de la donation faite au profit de M [I] [D] selon acte du 04 février 1982 et la valorisation de la charge d’entretien
Mrs [W] et [A] [D] demandent au tribunal de condamner M. [I] [D] à rapporter la somme de 18.293,88 € (correspondant à 120.000 francs) en moins prenant au titre de la donation dont il a bénéficié le 12 février 1982, et de dire et juger que M. [I] [D] a bénéficié d’un avantage hors part successorale d’un montant de 61.706,12 € qui sera réduit.
M. [I] [D] leur oppose la prescription, conteste les montants et demande la valorisation de la charge d’entretien prévue dans l’acte de donation.
A.sur le rapport à la succession et l’action en réduction
1.sur la prescription
— sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal
La procédure de partage ayant été ouverte par l’ordonnance du tribunal d’instance de METZ du 29 octobre 2018 et la présente instance n’en étant qu’un continuum, la procédure est effectivement antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir.
— sur le bien fondé de la fin de non recevoir
M. [I] [D] demande au tribunal de juger prescrite toute réclamation des défendeurs au titre de la succession de feu Mme [O] [G] ET de M. [S] [D] mais ne développe son moyen qu’au titre de la succession de M. [S] [D]. Par ailleurs, le dispositif de ses conclusions est ambigu en ce qu’il vise la prescription de toute réclamation alors que ses motifs concernent la prescription de la seule action en réduction.
A l’inverse, Mrs [W] et [A] [D] ne répondent qu’au sujet de la succession de Mme [O] [D].
Il est constant que le rapport des donations à la succession constitue une opération de partage et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations (cass 1°civ – 22 mars 2017- n°16-16.894).
En revanche, aux termes de l’article 921 du code civil, “ La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès” .
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le tribunal d’instance de BOULAY, saisi par M [A] [D] et M [W] [D], a ordonné l’ouverture du partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant :
— de la succession de M [S] [D], décédé le [Date décès 27] 2008
— de la succession de Mme [O] [D], décédée le [Date décès 8] 2016,
— de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[G]
En conséquence, les biens donnés sont rapportables en moins prenant par moitié à la succession de chacun des époux [G]/[D].
En l’espèce, M. [S] [D] étant décédé le [Date décès 27] 2008, les héritiers ont chargé amiablement Maître [J] de sa succession. Au vu de l’attestation établie par celui-ci le 07 avril 2008, il ne fait pas de doute que Mrs [W] et [A] [D] ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve au plus tard en avril 2008, et avaient donc deux ans à compter de cette date pour agir en réduction de la réserve, ce qu’ils n’ont pas fait. Il sera rajouté que M. [S] [D] était décédé depuis plus de 10 ans au jour de la demande en réduction.
Il en résulte que l’action en réduction de la donation consentie par M. [S] [D] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
La fin de non-recevoir -qui n’est pas développée- concernant la même demande au titre de la succession de Mme [O] [D], sera rejetée.
2. sur le fond
Aux termes de l’article 844 du code civil “ Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction” .
L’article 922 du même code dispose que “ La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer”.
Selon l’article 860, “ Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation “.
Pour déterminer la valeur de l’immeuble,
— les consorts [W]/[A] [D] versent aux débats :
une attestation de l’agence [31] du 18 juillet 2019 qui fait état d’une valeur de 80.000 € et indique se fonder sur les environs et les prix du marché ainsi que sur les prestations inclues et les nombreux travaux nécessaires à l’époque, sans prendre en compte l’agrandissement ;
une annonce [22] qui ferait état d’un bien voisin de la maison donnée ;
— M. [I] [D] produit l’attestation de Maître [J], datée du 7 avril 2008, alors chargé amiablement de la succession de [S] [D], qui indique que M. [I] [D] versera la somme globale de 9.200 € à ses co-héritiers, représentant le rapport de la donation consentie.
Cependant, l’agence [31] ne prétend pas avoir visité l’immeuble ni ne vise les éléments dont elle disposait pour évaluer l’état du bien à l’époque de la donation, et l’annonce non datée de [22] n’est d’aucun secours.
Par ailleurs, l’attestation de Maître [J] ne précise pas comment le montant qu’il indique est déterminé et ne donne aucune indication sur la valeur retenue pour la maison.
A défaut d’éléments probants, il sera fait droit à la demande subsidiaire d’expertise, aux frais avancés par M. [I] [D] qui n’a donné aucun élément de nature à contredire celui produit par ses contradicteurs.
B.sur la charge d’entretien
Il est constant que lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une charge d’entretien, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge déductible devant être déterminé le jour de son exécution. (cass civ 1° – 17 décembre 1991- n°90-12.191)
En l’espèce, la donation, consentie en 1982, était consentie sous la charge suivante : « Comme condition expresse de la présente donation, les époux [I] [D] -[Z] née [K] s''obligent et obligent leurs héritiers ou représentants vis à vis des époux [S] [D]-[G], A laver, raccommoder et repasser leur linge, faire leur ménage, les soigner tant en santé qu’en maladie, en ayant pour eux les meilleurs soins et de bons égards, comme aussi en cas de maladie, à leur faire donner tous les soins que leur position pourra réclamer. »
M. [I] [D] chiffre cette charge à 300 € par mois durant 23 ans, de janvier 1982 à mai 2005, date à laquelle l’état de santé de son épouse puis le sien l’ont empêché d’exécuter la charge.
Il appartient à M. [I] [D] d’expliquer et de justifier du montant qu’il invoque. Si le jugement du tribunal de grande instance de METZ du 12 décembre 2012 a rejeté la demande en révocation de la donation au motif que la preuve d’un manquement des donataires aux obligations mises à leur charge n’était pas rapportée, ce seul élément ne permet absolument pas de chiffrer la charge en question pas plus que le fait que M. [D] aurait réalisé d’importants travaux dans la maison pour loger ses parents dans les meilleures conditions possibles.
D’une part, le montant de la charge est déterminée le jour de son exécution. Il ne peut donc être retenue une somme constante durant 23 ans, qui ne correspond pas à la valeur de la charge au fur et à mesure de son exécution.
D’autre part, la somme de 300 € correspond, antérieurement à l’année 2002, à celle de 1.967,87 francs, à mettre en relation avec les salaires et prix de l’époque. Il ne peut être sérieusement soutenu que, de 1982 à 2005, la charge de laver, raccommoder et repasser leur linge, faire leur ménage, les soigner avait cette valeur, étant relevé que :
— M. [D] est décédé en 2008 et Mme [D] en 2016, en dehors de la maison donnée qui n’a donc pas connu leur dernière maladie nécessitant des soins,
— ils avaient respectivement 57 et 54 ans au moment de la donation, 77 et 80 ans au moment de leur départ de la maison et l’exécution de la charge n’a pas dû être de la même intensité entre le début et la fin de la charge.
M. [I] [D] sera donc invité à chiffrer plus sérieusement sa demande ou à tout le moins, à indiquer, pour toute la période considérée, l’état de santé de ses parents, leur degré d’autonomie, l’existence ou non d’une aide de vie, aide ménagère salariée ou de soins infirmiers durant la période considérée et tous éléments de nature à permettre de chiffrer sérieusement la charge invoquée laquelle ne se confond pas avec des travaux d’amélioration de l’immeuble.
**
Il sera par conséquent sursis à statuer sur les demandes des consorts [W] et [A] [D] et celle de M. [I] [D] au sujet de la charge d’entretien.
II. sur les actifs bancaires
Sans que le tribunal ne soit saisi d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [I] [D] demande seulement, avant dire droit, la communication aux débats de la part de la [20] :
* de la copie de l’acte de procuration dont bénéficiait M. [W] [D] sur les comptes bancaires de Mme [O] [G] veuve [D],
* de l’ensemble des relevés des différents comptes de Mme [O] [G] veuve [D] depuis 2006 jusque 2015,
* de la procuration du 11.09.1998 qui aurait été établie au profit de M. [I] [D] par M. [S] [D],
Aucune demande n’étant élevée au sujet des comptes de M. [S] [D], l’intérêt procédural de la production d’une procuration dont aurait disposé M. [I] [D] en 2006 n’est pas établi.
M. [W] [D] n’ayant pas contesté être titulaire d’une procuration, ou à tout le moins avoir géré les comptes de sa mère et devoir en rendre compte, la production de sa procuration n’est pas davantage nécessaire.
Les agences bancaires ne conservant généralement leurs archives que durant 10 ans, il est illusoire de solliciter du [20] des relevés bancaires de 2006 à 2015.
Par ailleurs, selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [I] [D] qui ne présente aucune prétention au sujet d’un rapport à succession et avait toute latitude pour demander à la banque les relevés bancaires de sa mère au décès de celle-ci, ne sollicite la production de ces éléments que pour lui permettre de présenter une demande et non pour la prouver.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
Le tribunal n’étant par ailleurs saisi d’aucune prétention au fond à ce sujet, il n’y a pas lieu à réserver les droits de M. [I] [D] à parfaire une demande qu’il n’a pas formée.
III. Sur les décisions de fin de jugement
L’affaire sera renvoyé à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
Il sera réservé à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de réduction de la donation consentie par M. [S] [D],
REJETTE la fin de non-recevoir concernant la même demande au titre de la succession de Mme [O] [D],
sur la détermination de la valeur de l’immeuble donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code civil,
Ordonne une expertise, commet pour y procéder :
Mme [V] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Port: [XXXXXXXX02]
Mèl: [Courriel 25]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 24] après y avoir convoqué les parties,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— prendre connaissance de tous documents que lui verseront les parties; entendre tous sachants ;
— chiffrer la valeur de l’immeuble, d’après son état à l’époque de la donation du 04 février 1982,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée
Invite les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau
Invite l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires,
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [28],
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
Fixe à 3500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [D], avant le 10 octobre 2025, sous peine de caducité ;
INVITE M. [I] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [21] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
et à transmettre dès sa réception le récépissé de consignation au greffe du Tribunal.
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.» ;
Dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
Dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
sur la valorisation de la charge d’entretien, avant dire droit,
INVITE M. [I] [D] à chiffrer plus sérieusement sa demande ou à tout le moins, à indiquer, pour toute la période considérée, l’état de santé de ses parents, leur degré d’autonomie, l’existence ou non d’une aide de vie, aide ménagère salariée ou de soins infirmiers durant la période considérée et tous éléments de nature à permettre de chiffrer sérieusement la charge invoquée,
Sur la demande avant dire droit de M. [I] [D] tendant à la communication par le [20] de procuration et de relevés bancaires,
REJETTE les demandes de M. [I] [D] à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [I] [D] à parfaire une demande qu’il n’a pas formée,
**
SURSOIT à statuer sur les demandes des consorts [W] et [A] [D] et sur la demande de M. [I] [D] au titre de la valorisation de la charge d’entretien,
RESERVE à statuer sur les demandes au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 décembre 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 AOUT 2025 par Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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