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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02295 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSZ2
Minute N°26/00513
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 15 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 avril 2026, notifié à Monsieur [X] [M] [O] [C] le 23 avril 2026 à 10h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [M] [O] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 avril 2026 à 16h13
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 09h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [M] [O] [C]
né le 07 Août 1995 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [X] [M] [O] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [X] [M] [O] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [M] [O] [C] a indiqué abandonner les exceptions de procédure soulevées par écrit ainsi que les moyens soulevés au titre de l’irrégularité de l’arrêté de placement, non développés à l’écrit par ailleurs.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 avril 2026, la préfecture de la Sarthe relève notamment que :
il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré e l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d‘éloignement ;Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure 00 il : ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale, et s‘est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 21 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 a L. 743-15 et L. 751-5;
Le conseil de l’intéressé soutient que la Préfecture n’a pas tenu compte de la situation personnelle de Monsieur [S] [O] [C] [X] qui aurait dû être placé sous assignation à résidence.
Néanmoins, il convient de constater que lors d’auditions en 2023 et dans ses observations du 24 mars 2026, Monsieur [M] [O] [C] [X] a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, qu’il ne présente pas de documents d’identité de voyage et qu’il n’a pas justifié d’une situation stable, professionnelle comme personnelle. Force est de constater que ces éléments de vie ne sont pas justifiés.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs et notamment en rappelant que l’intéressé s’est soustrait aux obligations de l’assignation à résidence, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [O] [C] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.
Sur le fond
Sur la demande de prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, Monsieur [X] [M] [O] [C] ayant été reconnu comme ressortissant soudanais, son éloignement paraît compromis au regard de la situation politique du pays, notamment de « violence aveugle d''intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne » (voir en ce sens Cour Nationale du Droit d’Asile, 20 mars 2024, n° 23057457).
Ainsi, la Division Nationale de L’Eloignement de la DNPAF a indiqué le 3 décembre 2025 que « les éloignements à destination du [Localité 3] sont suspendus ».
De plus, sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Enfin, il doit être rappelé que le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA (1ère Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802).
En l’espèce, M. [X] [M] [O] [C], a été reconnu le 4 septembre 2024 par les autorités soudanaises sous cette même identité, étant né le 7 août 1995 à [Localité 2], et un laissez-passer valide jusqu’au 9 octobre 2024 a été délivré le 10 septembre 2024.
La préfecture était donc, au jour du placement en rétention administrative le 23 avril 2026, dans l’obligation de solliciter auprès des autorités consulaires soudanaises, la délivrance d’un nouveau document de voyage.
Force est de constater qu’elle indique seulement être en attente d’un accord de l’intéressé et de la réservation d’un plan de vol, tout en précisant que M. [X] [M] [O] [C], a indiqué le 31 mars 2026 ne pas vouloir retourner au [Localité 3] et sans justifier non plus d’une demande de plan de vol.
Aucun justificatif quant à une éventuelle saisine de l’ambassade du [Localité 3] n’est pas ailleurs fourni.
La préfecture de la Sarthe ne justifiant pas d’une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la saisine immédiate des autorités consulaires soudanaises pour la délivrance d’un nouveau laissez-passer, il doit être conclu à une violation des dispositions de l’article 15 de la directive retour et de l’article L. 741-3 du CESEDA. Cette circonstance a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, privé de liberté durant les trois jours qui ont été nécessaires à l’administration pour saisir le consulat du [Localité 3].
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [O] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02295 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02297 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02295 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSZ2 ;
Déclarons la requête de la préfecture de la Sarthe recevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [O] [C]
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [O] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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