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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. TIMEO, SCI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] – [Localité 1] [Localité 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4ZO
Le
copie + copie exécutoire SCI TIMEO
copie à Mme [N] [W]
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. TIMEO
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 818 315 632
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante représentée par M. [D] [J], représentant légal
DÉFENDERESSE
Mme [N] [W]
née le 07 Février 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
La société civile immobilière TIMEO (S.C.I. TIMEO) a donné à bail, le 17 septembre 2022, à Madame [N] [W] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 650,00 euros. Les loyers n’ont pas été réglés par la locataire.
Par voie de requête enregistrée, le 11 mars 2025, par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la S.C.I. TIMEO a saisi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l’effet de s’entendre prononcer la condamnation de Madame [N] [W] à lui payer la somme de:
— 2 655,27 euros en principal correspondant au montant des loyers impayés.
La lettre de convocation de la débitrice à l’audience publique prévue, le 22 mai 2025, portant la mention “avisée mais non réclamée”, la société civile immobilière TIMEO a assigné ,le 2 mai 2025, Madame [N] [W] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l’audience publique, le 22 mai 2025, à l’effet de s’entendre prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 2 655,27 euros en principal correspondant au montant des loyers impayés.
La procédure, appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, la S.C.I. TIMEO comparaît représentée par son gérant. Elle modifie ses demandes initiales et sollicite la condamnation de la locataire à lui régler la somme en principale de 2 490,82 euros au titre des loyers impayés du mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023; la somme de 65,53 euros correspondant à une sommation de payer et la somme de 51,07 euros au titre des dépens. Elle allègue, aux termes de ses observations orales, que la locataire a occupé le logement, du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de mars 2023, sans avoir réglé de loyers. Les clés du logement lui auraient été restituées, le 23 mars 2023.
A l’audience publique, le 22 mai 2025, Madame [N] [W] comparaît en personne elle conteste le montant des loyers dus et sollicite des délais de paiement. Elle allègue, aux termes de ses observations orales, que logement loué était dépourvu de chauffage et d’eau chaude, de sorte qu’elle ne pouvait y accueillir ses enfants. Elle a dû quitter le logement dès le mois de novembre 2022, et vit désormais quartier Europe à [Localité 7], depuis le 27 décembre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile: “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l’espèce, le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu en personne.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
— Sur la demande de condamnation de Madame [N] [W] à payer à la S.C.I. TIMEO la somme de 2490,82 euros correspondant au montant des loyers impayés
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:“Le locataire est obligé
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, la S.C.I. TIMEO verse à la procédure un décompte précisant que Madame [N] [W] demeure redevable d’une somme de 2 655,27 à la date du 26 avril 2023. Aucune pièce justificative du paiement des loyers n’est versée à la procédure. Madame [N] [W] présente à l’audience publique, conteste le principe et le montant de la dette locative. Elle indique n’avoir occupé le logement que deux mois consécutifs, soit le mois de septembre et le mois d’octobre 2022 et précise qu’elle a quitté le logement en raison de l’absence de chauffage et d’eau chaude dans le logement. Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [W] n’a occupé le logement loué que pendant une durée de deux mois, de sorte qu’elle demeure redevable de deux mois de loyers, soit une somme de 1 300,00 euros.
Le tribunal accueille favorablement en son principe la demande formée par la bailleresse, mais fixe à 1 300,00 euros le montant de la somme due par la locataire au titre des loyers impayés. En conséquence, Madame [N] [W] sera condamnée à payer à S.C.I. TIMEO la somme de 1 300,00 euros au titre des loyers demeurant impayés.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).”
En l’espèce, compte tenu de la situation de la débitrice, qui s’avère être un parent isolé, sans ressources, avec plusieurs enfants à charge, et en considération des besoins de la créancière, Madame [N] [W] sera autorisée à se libérer du paiement de sa dette en 12 versements mensuels d’un montant de 108,00 euros, selon des modalités reprises au dispositif du présente jugement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Madame [N] [W], partie succombante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, le tribunal constate que la S.C.I. TIMEO ne formule aucune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, le 19 septembre 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [V] [S] [W] à payer à la S.C.I. TIMEO la somme de 1 300,00 euros correspondant au montant des loyers demeurant impayés;
AUTORISE Madame [N] [V] [S] [W] à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels de 108,00 euros chacun, le dernier versement correspondant au solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes formées par la S.C.I. TIMEO;
CONDAMNE Madame [N] [V] [S] [W] au paiement des dépens;
DIT qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge du contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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