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Sur la décision
| Référence : | TJ Digne, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SL FACADE, S.A.R.L. ASLAN c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE-LES-BAINS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
Affaire n° N° RG 25/00141 – N° Portalis DBWO-W-B7J-DFZT
Minute n°
ENTRE :
M. [D] [X]
12 Rue Yves Rechner – Le Lautaret
04340 UBAYE-SERRE-PONÇON
Mme [V] [B]
12 Rue Yves Rechner – Le Lautaret
04340 UBAYE-SERRE-PONÇON
représentés par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
ET :
S.A.R.L. ASLAN
5 Rue Bayard
05000 GAP
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
S.A.S. SL FACADE
15 Rue du Forest d’Entrais
05000 GAP
non comparante
S.A. MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon,
72030 LE MANS
S.A. BPCE IARD
Chaban
79180 CHAURAY
représentée s par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
S.A.R.L. BATI SERVEL
quartier de l’Hôtel
05190 ESPINASSES
représentée par Me Marie BOISSIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
M. [Z] [L]
Enseigne [L] PLAC
Lot les Terres de Pascalis – 8 Rue des Paturages
05000 GAP
représenté par Me Kader SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
M. [N] [H]
Enseigne [H] DECO SOL
4 Chemin de Pays
05230 PRUNIERES
non comparant
S.A. ABEILLE ASSURANCES
13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 décembre 2025 tenue par Timothée DE MONTGOLFIER, Président, assisté de Aurélie L’HERMITE, Greffière , avons mis l’affaire en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026, pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit par Timothée DE MONTGOLFIER, Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS, en sa qualité de Juge des référés, assisté de Madame Inès SOUAMES, Greffier placé.
Exposé du litige
Par contrat du 17 septembre 2020, M. [D] [X] et Mme [V] [B] ont confié à la Sarl Aslan la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis à Ubaye-Serre-Ponçon (04), les Garreaux, lieudit “ le Lautaret”, cadastré section A n°1115.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 07 août 2023. Le 11 août 2023 des réserves complémentaires ont été émises.
Un litige est apparu avec le constructeur s’agissant de la reprise des réserves et l’apparition de désordres.
Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2025, M. [D] [X] et Mme [V] [B] ont assigné la Sarl Aslan en référé aux fins d’expertise et de versement d’une provision.
Par exploits de commissaire de justice des 18, 20, 21 et 22 août 2025, la Sarl Aslan a appelé divers sous-traitant dans la cause.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 25 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [D] [X] et Mme [V] [B] sollicitent:
— le prononcé d’une mesure d’expertise
— la condamnation de la Sarl Aslan à leur verser la somme de 23.311,86 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de retard contractuelle,
— le rejet de la demande reconventionnelle de la Sarl Aslan
— la condamnation de la Sarl Aslan aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils exposent que le constat de commissaire de justice du 25 mars 2025 a mis en évidence de nombreux désordres, notamment des fissures. Ils ajoutent qu’il y a également des manquements contractuels en ce qu’ils ont constaté une insuffisance de hauteur sous plafond. Il soulignent qu’ils disposent donc d’un motif légitime pour le prononcé d’une mesure d’expertise.
S’agissant de la demande de provision, ils indiquent que le bien a été livré avec 242 jours de retard, ce qui entraîne sans contestation possible l’application de la clause contractuelle indemnisant ce retard. Répondant aux moyens adverses, ils disent que l’avenant invoqué n’avait pour objet que de régulariser des travaux en sous-sol déjà réalisés. Ils soulignent que cet avenant ne prévoit pas de nouveau délai d’exécution.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement, ils indiquent que l’obligation est sérieusement contestable au regard de la prescription biennale.
La Sarl Aslan demande:
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— le rejet de la demande de provision
— à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 14.450 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du solde des travaux
— à titre subsidiaire, la compensation avec les sommes dont elle serait redevable,
— en tout état de cause, la condamnation des sociétés SL Façade et son assureur MMA, Bati servel, M. [Z] [L] et son assureur BPCE, M. [N] [H] et la société Abeille à la relever et garantir de toute condamnation,
— la condamnation des demandeurs aux dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant de la demande de provision des demandeurs, elle indique que le contrat prévoit des prorogations de délais, notamment en cas de signature d’avenants, ce qui a été le cas en décembre 2022, à la fin du délai contractuel de fin de chantier. Elle dit que les demandeurs ne démontrent pas que ces travaux avaient déjà été effectués et rappellent que la prorogation est de plein droit. Elle dit que ces éléments constituent a minima une contestation sérieuse empêchant le prononcé d’une provision.
S’agissant de sa demande de provision, elle dit que si la rétention des 5% du solde des travaux correspond à une possibilité légale au regard des réserves, la somme n’a pas été consigné. Répondant aux moyens adverses, elle dit que la prescription biennale n’est pas applicable puisqu’il s’agit de la construction d’un immeuble et que le prix n’est du qu’à compter de la levée des réserves.
La SA Abeille Iard et Santé, assureur de la Sarl Aslan, sollicite:
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— le rejet des autres demandes
— l’irrecevabilité de la demande de garantie dirigée contre elle
— qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais des demandeurs.
S’agissant de la demande en garantie, elle indique que la Sarl Aslan n’invoque aucun fondement juridique et rappelle qu’elle a été assignée en qualité d’assureur décennal et non au titre de la garantie de délai d’exécution.
La Sarl Bati Servel sollicite:
— à titre principal le rejet des demandes dirigées contre elle et sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves
— en toutes hypothèses le rejet de la demande de garantie
— la condamnation de la Sarl Aslan aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’action la concernant est vouée à l’échec puisque les plans d’exécution dont elle été destinataire s’agissant de son lot prévoient bien 1,5 m de hauteur sous-plafond, l’erreur par rapport au contrat passé entre les demandeurs et la Sarl Aslan étant du fait de cette dernière.
S’agissant de la demande de garantie, elle dit que le délai d’exécution est stipulé uniquement entre M. [D] [X] et Mme [V] [B] et la Sarl Aslan et qu’il ne lui est pas opposable.
La SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la BPCE Iard sollicitent:
— que l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles soit reçue
— qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves
— la condamnation de la Sarl Aslan aux dépens.
Elles exposent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais qu’elles n’ont pas vocation à couvrir l’indemnité contractuelle de retard, laquelle ne leur est pas opposable.
M. [Z] [L] n’a pas formulé d’observation
La SAS SL façade et M. [N] [H] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés avec divers réserves, exprimées le jour de la réception et dans le délai légal pour les exprimer s’agissant des complémentaires.
Il résulte du procès-verbal de constat de Me [T] en date du 25 mars 2025 que l’immeuble présente divers désordres, notamment: défaut d’adhérence du béton ciré et désordres en façades, notamment présence de fissures.
En outre le contrat prévoit une hauteur de 2,6 m de hauteur sous plafond, alors que les demandeurs invoquent une hauteur de 2,5 mètres seulement, bien qu’ils ne produisent aucun élément sur le métrage.
Ces éléments démontrent l’existence d’un motif légitime pour le prononcé d’une mesure d’epxertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de la Sarl Bati Servel tendant à être mise hors de cause
La Sarl Bati Servel était en charge du lot maçonnerie. Elle n’est donc concernée ni par les façades, ni par le défaut du béton ciré, mais uniquement par la hauteur sous plafond.
Il résulte du contrat passé entre M. [D] [X] et Mme [V] [B] et la Sarl Aslan que la hauteur sous-plafond devait être 2,6 mètres.
Il résulte du plan d’exécution une inversion des cotes entre le RDC et le sous-sol.
Toutefois, le contrat de sous-traitance, et notamment le plan de coupe mentionne les bonnes cotes.
En outre, aucune mesure n’a été réalisée, ce qui ne permet pas de savoir où les manquements ont été constatés.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande et la Sarl Bati Servel devra être maintenue dans la cause.
Sur la demande de provision formulée par M. [D] [X] et Mme [V] [B]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat prévoit une garantie de délai de 15 mois avec une indemnité en cas de retard (1/3000ème du prix par jour de retard). Il n’est pas contesté que la livraison est intervenue avec 242 jours de retard.
Néanmoins, il prévoit que le délai est prorogé de plein droit par la signature d’un avenant à la demande du maître de l’ouvrage.
Or, par avenant du 05 décembre 2022, M. [D] [X] et Mme [V] [B] ont sollicité l’aménagement du sous-sol comprenant le lot plaquisterie, plomberie, électricité, revêtement et chauffage. Aucun élément ne permet d’accréditer l’allégation des demandeurs sur le caractère rétroactif de cet avenant pour des travaux déjà réalisés.
Si cet avenant ne mentionne pas la durée des travaux, force est de constater qu’il empêche au stade des référés de considérer l’obligation comme non sérieusement contestable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision
Sur la demande de provision formulée par la Sarl Aslan
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si l’action de la Sarl Aslan n’est pas prescrite puisque le solde des travaux a été retenu au regard des réserves exprimées lors de la réception, ce qui a empêché de faire courir le délai, la demande apparaît sérieusement contestable au regard de l’absence de levée des réserves et du litige en cours, et ce même en l’absence de consignation des fonds.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision
Les demandes de garantie, de compensation et les contestations afférentes sont donc sans objet.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les sous-traitant étant déjà dans la cause, il n’y a pas besoin de déclarer que l’expertise leur est opposable.
Par ces motifs
Nous, Timothée de Montgolfier, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles
Ordonnons une mesure d’expertise confiée à
M. [R] [I]
43 boulevard des Tilleuls
04100 MANOSQUE
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’à l’issue du premier accédit et au regard de ses premières observations techniques matérialisées par un écrit, l’expert aura pour mission de tenter une résolution amiable du litige:
— soit par lui-même
— soit par un tiers, conciliateur ou médiateur
Disons que les opérations d’expertise ne pourront se poursuivre qu’après expiration d’un délai de 2 mois suivant la proposition de résolution amiable ou après la saisine d’un conciliateur ou médiateur, délai prorogeable à la demande des parties ou du tiers conciliateur/médiateur ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard dans les six mois de sa saisine, délai suspendu pendant la phase de tentative de résolution amiable du litige ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
Fixons à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les demandeurs au plus tard dans le mois qui suit la présente décision et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
Rappelons que si la personne tenue à l’obligation de consignation obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Invitons les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
Déboutons les parties de leurs demandes de provision ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Sarl Bati Servel
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons chaque partie à supporter ses dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision ayant été signée par Timothée DE MONTGOLFIER, Président et Inès SOUAMES,.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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