Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 24/11295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/11295 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/11295 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 décembre 2024, déposée au greffe le 11 décembre 2024, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Monsieur [Z] [V], anciennement entrepreneur individuel, aux fins de le voir condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 893,14 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 22 octobre 2024 ;
— 133,97 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec le défendeur depuis le 3 janvier 2020 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de deux factures, devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change) ; que ces LCR n’ont pas été réglées et que le défendeur ne s’ est pas acquitté de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 22 octobre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 20 mai 2025 étant revenue avec la mention« destinataire inconnu à l’adresse », la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
À l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement cité le 5 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] s’est ni présenté ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 22 octobre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
N° RG 24/11295 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHOC
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un extrait de la fiche client de l’entrepreneur individuel, Monsieur [Z] [V], exploitant un bar-tabac sous l’enseigne "[D]" portant la date du 3 janvier 2020 signé par celui-ci, et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 9] ;
— l’extrait infogreffe de Monsieur [Z] [V] indiquant que l’entreprise individuelle de celui-ci a été radiée le 28 février 2023 ;
— les extraits K-Bis, l’historique des inscriptions modificatives et les statuts de la SAS SPP PIPAL en date du 1er janvier 2024, desquels il résulte que la SAS SPP PIPAL vient aux droits de la SAS SOCIETE PIPIERE DE [Localité 8] ;
— le détail de la créance de Monsieur [Z] [V] pour une somme totale de 1.027,11 €, dont 893,14 € en principal et 133,97 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Monsieur [Z] [V] , à l’enseigne [D], mentionnant une date d’échéance au 8 janvier 2022 et au 5 février 2022 et un impayé au 24 juin 2024 de 893,14 € ;
— la facture n°2124862 du 08/12/2022, émise par la SAS PIPAL, au nom Monsieur [Z] [V] "[D]", de 636,20 €, à payer comptant ;
— la facture n°3000775 du 05/01/2023, émise par la SAS au nom Monsieur [Z] [V] "[D]", de 256,94 €, à payer comptant ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 05/12/2022 de la « commande » (correspondant à la facture du 08/12/2022) et le « bon de préparation Micro » du 02/01/2023 (correspondant à la facture du 05/01/2023 ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Monsieur [Z] [V] en date du 28 décembre 2023 lui rappelant que les deux factures susvisées étaient échues et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 893,14 € dans les meilleurs délais ;
— un dernier rappel avant mise au contentieux du 22 avril 2024 ;
— une mise en demeure adressée le 12 juin 2024 de payer la somme de 1.093,80 € par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé le 15 juin 2024 ;
Il convient de relever que l’ensemble de ces pièces émane de la partie demanderesse, dont le bon de préparation qui n’établit pas la livraison des marchandises facturées. Ces pièces sont donc insuffisantes à établir le bien-fondé de la créance réclamée, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’obligation au paiement de la partie défenderesse (bon de commande, bon de livraison, courrier ou courriel de la partie défenderesse admettant sa dette, etc…).
La demande sera donc rejetée.
Il y a lieu de condamner la SAS SPP PIPAL , qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
DEBOUTE la SAS SPP PIPAL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SPP PIPAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Précaire ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Dénonciation ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée
- Trust ·
- Impôt ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Revenu
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Chapeau ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Hôpitaux ·
- Assureur ·
- Privé ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Médecin
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Lot
- Habitation ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Construction ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Coûts
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.