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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00185 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3LK
Le 03 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [D] [S] (en fugue), régulièrement convoqué, représenté par Me Vincent VIALARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [D] [S] né le 28 Octobre 1980 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[D] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 23 janvier 2026, en raison de troubles du comportement et de propos délirants à l’encontre des forces de l’ordre. Le patient présentait également un discours délirant à thématique mystique, affirmant que le Seigneur le met à l’épreuve pour « le faire passer pour un fou » et que « c’est seulement une épreuve à passer », évoquant les signes envoyés par « Dieu, Allah, le Seigneur ». Il justifiait avoir « provoqué » les policiers car « Dieu m’a dit qu’ils avaient tué ma fille ».
Selon l’avis motivé en date du 30 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, [D] [S] est à ce jour non évaluable en raison d’une sortie sans autorisation depuis le 24 janvier 2026. Le certificat médical des 72h n’a pas pu être dressé pour cette raison (le 26 janvier 2026) et le médecin n’a pas pu se prononcer sur la nécessité ou non de maintenir la mesure, la décision de maintien qui se fonde sur ce certificat pose donc question. Par ailleurs, le médecin psychiatre ajoute que le patient étant sans domicile fixe, cette situation ne permet pas la mise en place d’une réintégration par le soin. Enfin, il est fait mention de l’absence de critère de dangerosité lors d’une première rencontre, et que par conséquent la poursuite de la mesure de contrainte ne semble pas avoir de pertinence clinique.
Dans ces conditions, les critères légaux d’une l’hospitalisation complète sous contrainte ne sont plus remplis concernant ce patient, ce dont il convient de tirer toutes les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par lettre simple à l’intéressé au CCAS
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat
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