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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 août 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Julien LEWDEN – 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I447 Minute n° 25/331
Ordonnance du 14 août 2025
Nous, Madame Aline CALANDRI Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 14 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [B] [N]
né le 30 Novembre 1938 à [Localité 3] (15), résidant EHPAD [Adresse 5]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 06 août 2025
non comparant, représenté par Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [N] tiers demandeur,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 12 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 06 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 06 août 2025 à 11h06 par le Docteur [O] [D] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 06 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] [H] le 07 août 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] [K] le 08 août 2025 à 16h15,
Vu la décision administrative rendue le 08 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 11 août 2025 établi par le Docteur [R] [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 13 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [N] n’a pas comparu, son état de santé étant incompatible avec son audition par le juge selon le certificat médical établi le 12 août 2025 par le Docteur [G] [K],
Mme [C] [N], régulièrement avisée, n’a pas comparu
Me Julien LEWDEN, avocat représentant M. [B] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 202 à 19h30
En preambule, Maître [L] indique qu’il a rencontré le patient le 13 août qui lui a fait part de son souhait de paraître à l’audience ou de s’exprimer par un moyen de communication interne. Il sollicte en conséquence le renvoi de cette audience.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Maitre [L] demande à ce que le certificat medical somatique soit versé au dossier, au cours du déliberé celui-ci a été transmis par le centre hospitalier. Maître [L] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
1) l’examen somatique a été realisé par un médecin interne, sans la mention sous la responsabilté du médecin praticien
la circulaire n°2011-345 du 11 août 2011 prévoit en son 1.2 que :
“… Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.” ;
Que l’alinéa 1 de l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose en outre que :
“L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.” ;
Que par suite, il ne peut être considéré que la seule qualité d’interne est de nature à entacher d’irrégularité l’examen somatique effectué et corrélativement la procédure ;
Que ce moyen ne saurait dans ces conditions prospérer
2) sur la transmission d’une attestation de la réalisation de l’examen somatique et non pas le certificat médical
Attendu qu’il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne
Attendu que [B] [N] a été admis en soins psychiatriques le 06/08/2025 à 11h06 ; qu’un examen somatique a bien été realisé le jour de l’admission du patient en soins psychiatriques comme l’atteste le document transmis en cours du delibéré par le centre hospitalier ; que le conseil du patient n’indique toutefois pas en quoi l’absence du certificat médical est une atteinte particulière aux droits de son client alors que l’article L3216-1 conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le Juge ; que par conséquent, ce moyen sera écarté
Me Julien LEWDEN – 69
3) sur la demande de renvoi
Le docteur [G] [K] écrit le mardi 12 aout 2025 que l’état psychique et cognitif de [U] [N] n’est pas compatible avec sa présentation au cours d’une audience et que de même son état est trop précaire pour la réalisation de son audition par téléphone,
Maître LEWEN n’indique pas en quoi l’absence de son client à l’audience et l’absence d’audition téléphonique est une atteinte particulière aux droits de son client alors que l’article L3216-1 conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le Juge ; que par conséquent, cette demande de renvoi sera écartée ;
qu’il en résulte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
il ressort des certificats d’admission que [B] [N] présente des troubles du comportement avec violence intervenant de manière inattendue et brutale notamment verbales, des troubles du comportement et des hallucinations.[U] [N] présente toujours une hétéro agressivité essayant de mordre l’équipe soignante et une désorientation avec des déambulations et des troubles cognitifs ; MaximeVEROVE dans son certificat du 8 août décrit un état fluctuant alternant des moments de déambulations au sein de l’unité et des moments de sédation durant lesquelles le patient s’avère difficilement stimulable. Il indique que le caractère imprévisible des troubles comportementaux dans le cadre d’une maladie neuro évolutive et les troubles cognitifs imposent la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L''état de santé de [B] [N] nécessite en conséquence le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, laquelle demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de l’intéressé, afin de poursuivre les soins et arriver à une meilleure stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Aline CALANDRI Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 14 Août 2025 à 19h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Août 2025
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