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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [M] [K]
[A] [L]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36Q
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS – 74Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 17 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [M] [K]
né le 23 Novembre 1977 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [A] [L]
née le 27 Octobre 1984 à [Localité 11] (MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025, puis prorogé au 17 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 12 novembre 2024, M. [M] [K] et Mme [A] [L] ont fait assigner Mme [T] [N] et Mme [P] [N] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur maison et liés à l’extension de celle-ci réalisée en 2016 par la société ISB.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [R] [O] et a donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 9] de son intervention volontaire.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [K] et Mme [L] ont fait assigner en référé la société MIC Insurance Company aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, dire que l’ordonnance à intervenir vaudra convocation de la société MIC Insurance Company pour la prochaine réunion d’expertise et réserver les dépens.
M. [K] et Mme [L] font valoir que la SARL ISB est intervenue dans le cadre de l’extension de la maison en 2016. Or, cette société a pour assurance décennale la société MIC Insurance Company. Ils disposent donc d’un motif légitime à solliciter sa mise en cause.
La société MIC Insurance Company a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant ,d’une part, de la demande des époux [S] [L] tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 9 juillet 2025 et d’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société ISB ; et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société MIC Insurance Company.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de M. [K] et Mme [L].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MIC Insurance Company de ses protestations et réserves,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [O] comme expert sont communes et opposables à la société MIC Insurance Company ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [O] en cours et à venir à la société MIC Insurance Company ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [M] [K] et Mme [A] [L] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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