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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VSQG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. AXIPROM C/ [I] [L], [W] [L], [I] [L], [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(DESISTEMENT A TITRE PRINCIPAL)
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. AXIPROM
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850 690 322
dont le siège social est sis 30, rue Marbeuf – 75008 PARIS
représentée par Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0766
DEFENDEURS
Madame [I] [L]
demeurant 3 rue Monfraye – 94000 CRETEIL
Epoux [W] [L]
demeurant 3, rue Monfray – 94000 CRETEIL
tous deux représentés par Maître LEFORT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0547 – non comparant à l’audience
Madame [Y] [D]
demeurant 9, rue Monfray – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0154 – non comparant à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SARL AXIPROM a fait assigner Monsieur [W] [L], Madame [I] [L] et Madame [Y] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de lui accorder une servitude temporaire de tour d’échelle sur les parcelles U 85 et U 99 sises 3 et 9 rue Monfray 94000 Créteil.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025 à laquelle le conseil de la demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL AXIPROM se désiste de son instance et de son action.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SARL AXIPROM est parfait, en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir des défendeurs.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de condamner la SARL AXIPROM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL AXIPROM,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 25/00198,
CONDAMNE la SARL AXIPROM aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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