Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 16 mars 2026, n° 25/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Mars 2026
N° RG 25/01935 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2K6Z
N° de minute : 26/
AFFAIRE
[G] [I]
C/
S.A. BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A544
DEFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous-seing privé en date des 01 et 28 février 1963, M et Mme [Z], aux droits desquels vient M. [I], ont donné à bail commercial à la Banque nationale pour le commerce et l’industrie, aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas, divers locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] ainsi décrits au contrat de bail :
« Dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] sur un terrain cadastré Section CI n°[Cadastre 1], un local commercial en façade sur l'[Adresse 4] avec :
— Au rez-de-chaussée : en face de l’entrée, un hall libre-service et un accueil; à droite de l’entrée un local automate avec accès convoyeurs, un petit bureau avec issue de secours, des sanitaires et un local de ventilation; à gauche de l’entrée deux bureaux et un accès au sous-sol et au premier étage ;
— À l’étage trois bureaux
— Au sous-sol : une salle forte, une salle d’archives et un local technique et chaufferie
Selon plan joint
En outre, au rez-de-chaussée, derrière lesdits locaux et dans la partie gauche, petite courette de 6 mètres en profondeur sur 5 mètres en largeur, close d’un mur de 2 mètres de hauteur avec porte dans ce mur pour permettre à la BNP PARIBAS l’accès de son personnel en passant par la grille d’entrée à droite de la maison et en la contournant ce droit de passage ne devant s’exercer sans stationnement d’aucune sorte ».
Ce bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu par avenant en date des 8 et 18 juin 2009 pour une durée de neuf années à compter du 01 janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2016, moyennant un loyer annuel de 27.200 euros HT et HC payable trimestriellement à terme échu.
A l’échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2019, M. [I] a signifié au preneur un congé pour le 31 mars 2020 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 54.000 euros, les autres charges et conditions du bail demeurant inchangées.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2021, M. [I] a signifié son mémoire préalable, aux termes duquel il a maintenu sa demande de fixation du loyer renouvelé à compter du 01 avril 2020 à hauteur de 54.000 euros HT et HC.
Le preneur a, pour sa part, transmis un mémoire en réplique préalable, en date du 29 avril 2021, aux termes duquel il sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé au 01 avril 2020 à la somme annuelle en principal de 30.810 euros HT et HC.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties au titre du loyer, la SA BNP Paribas a fait assigner, par acte délivré le 24 mai 2022, M. [I] devant le juge des loyers commerciaux pour demander de :
— Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 54 000 euros par an et en principal hors frais et hors charges, à compter du 01 avril 2020, toutes autres clauses charges et conditions du bail demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie (et devant correspondre à 6 mois de loyer)
Dire que le preneur devra payer sur les arriérés, les intérêts au taux légal à compter rétroactivement de chacune des échéances contractuelles.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner le preneur à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Selon jugement avant dire droit du 23 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté l’accord des parties pour le renouvellement du bail au 01 avril 2020, dit que le loyer renouvelé devait être fixé à la valeur locative, avant dire droit, sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [P] [Y].
L’affaire a été retirée du rôle après prononcé d’un sursis à statuer.
Elle a ensuite été rétablie après le dépôt du rapport d’expertise, en date du 26 décembre 2023.
Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport n°2, en date du 23 décembre 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 décembre 2025, la SA BNP Paribas demande, au visa des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-7 du code de commerce, de :
« FIXER le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme annuelle en principal de 31.230 € HT et HC;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit."
Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport en réponse n°2, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 novembre 2025, M. [I], demande, au visa des articles 145-33 et 145-11 du code de commerce, de :
« Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 42 596€ par an et en principal hors frais et hors charges, à compter du 1er avril 2020, toutes autres clauses charges et conditions du bail demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie (et devant correspondre à 6 mois de loyer)
Condamner le preneur à payer au bailleur les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer correspondant à la différence entre le loyer provisionnel payé par lui et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé à compter rétroactivement du point de départ du renouvellement, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner le preneur à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC."
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [I] demande de :
« Condamner le preneur à payer au bailleur les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer correspondant à la différence entre le loyer provisionnel payé par lui et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé à compter rétroactivement du point de départ du renouvellement, jusqu’à parfait paiement, »
Il demande également la fixation du loyer renouvelé « toutes autres clauses charges et conditions du bail demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie (et devant correspondre à 6 mois de loyer) »
Or, aux termes de l’article R145-23 du code de commerce précité, dont les dispositions sont d’ordre public la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et le juge des loyers n’a pas compétence pour prononcer de condamnation à paiement.
Ces demandes sont donc irrecevables et, à défaut d’accord des parties, il leur appartient de saisir le tribunal pour trancher ce point, si elles l’estiment nécessaire.
Sur la description des locaux
Les locaux loués dépendent d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2].
L’expert a indiqué, après visite des locaux, qu’ils dépendaient d’une maison individuelle ancienne élevée sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée et d’un étage droit, que la façade, en maçonnerie sous enduit peint et briques, éclairée au premier étage par trois fenêtres, dont une petite fenêtre haute, présentait un état de ravalement correct et que la toiture était en tuiles.
Il a indiqué que l’entrée principale des locaux était située [Adresse 4], un accès secondaire depuis la grille d’entrée étant située dans la cour commune.
Il a précisé que le rez-de-chaussée, présentant un linéaire de façade d’environ 8,80 mètres, disposait d’un espace accueil avec comptoir, d’un dégagement à usage de local photocopieuse, d’un local technique, d’un bloc sanitaire, d’un local ventilation, d’un dégagement avec un espace d’attente pour la clientèle et de deux bureaux.
Au premier étage se trouvent un dégagement avec espace d’attente pour la clientèle ainsi que trois bureaux.
Au sous-sol, accessible depuis l’escalier situé au rez-de-chaussée, se trouvent un local technique, une salle des coffres, une salle d’archive et un dégagement distribuant un local, un local technique et une réserve.
L’expert a indiqué que le tout était en bon état général.
Aux termes du bail, les locaux sont destinés à toutes opérations de banque
Sur la fixation du montant du loyer renouvelé
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
« 1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
Il prévoit ainsi qu’ « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Enfin, aux termes de l’article R145-11 du même code, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R145-7 sont en ce cas applicables.
— sur les surfaces retenues
Les parties s’accordent, aux termes de leurs mémoires, à retenir les superficies et les surfaces pondérées retenues par l’expert à hauteur de 106,49 mètres carrés.
— sur les éléments de comparaison et la valeur locative
L’expert indique que le loyer annuel en principal s’élève, au vu de l’avis d’échéance du 1er trimestre 2023, à la somme de 31.028,84 euros;
Il a considéré que pouvait être retenu un prix unitaire de 400 euros du mètre carré soit un loyer de renouvellement de 42.596 euros pour 106,49 mètres carrés pondérés, montant également retenu par le bailleur.
L’expert a ainsi fait état des éléments de référence suivants :
— Agence bancaire du Crédit Agricole, [Adresse 5] (renouvellement amiable du 01 septembre 2017)
surface pondérée de 248 mètres carrés, loyer annuel en principal de 383 euros.
— Agence bancaire du Crédit Mutuel, [Adresse 6] (renouvellement amiable du 30 septembre 2018)
surface pondérée de 108 mètres carrés, loyer annuel en principal de 444 euros.
— Magasin de thé et art de la table-Bo Thé In; [Adresse 7] (nouvelle location de mars 2023)
surface pondérée de 45 mètres carrés, loyer annuel en principal de 533 euros.
— Restaurant, [Adresse 8] [Localité 3] (nouvelle location du 01 octobre 2016)
surface pondérée de 54,41 mètres carrés, loyer annuel en principal de 573 euros.
— Alimentation générale, [Adresse 8] [Localité 3] (nouvelle location du 16 août 2017)
surface pondérée de 45,71 mètres carrés, loyer annuel en principal de 595 euros.
— Boutique prêt à porter Célio, [Adresse 9] (renouvellement amiable du 01 janvier 2017)
surface pondérée de 158,30 mètres carrés, loyer annuel en principal de 809 euros.
— Restauration [Adresse 10] (nouvelle location droit d’entrée du 01 septembre 2017)
surface pondérée de 25,50 mètres carrés, loyer annuel en principal de 1020 euros.
— Prêt à porter, [Adresse 11] (renouvellement amiable du 01 septembre 2019)
surface pondérée de 163,14 mètres carrés, loyer annuel en principal de 1103 euros.
— Agence bancaire HSBC, [Adresse 12] (fixation judiciaire cour d’appel de Versailles 17 janvier 2017, renouvellement à compter du 01 juillet 2012)
surface pondérée de 72 mètres carrés, loyer annuel en principal de 500 euros.
La SA BNP Paribas conteste le prix unitaire retenu par l’expert en raison des références ainsi citées.
Elle indique en effet que seules trois d’entre elles concernent des agences bancaires et qu’elles sont situées dans un secteur bénéficiant d’une forte commercialité, sans rapport avec celle des locaux loués qu’elle qualifie de très moyenne, en relevant que la densité commerciale, si elle existe bien, est cependant bien moindre qu’en centre-ville et que les enseignes situées aux alentours ne sont pas des commerces de proximité.
Elle considère donc que les références citées doivent être corrigées au regard de cette différence de commercialité entre les deux zones, en application des dispositions de l’article R145-7 du code de commerce.
Elle fait pour sa part état des références suivantes :
— agence Société Générale située [Adresse 13], soit sur la même avenue que les locaux étudiés, pour un loyer de 21.976 euros HT, HC pour une surface pondérée de 82 mètres carrés, soit 268 euros par mètre carré pondéré.
L’expert judiciaire a toutefois écarté cette référence en expliquant qu’aucun plan ni bail n’avaient été produits et qu’en l’absence de renouvellement, cette référence révisée aux indices devait être considérée comme assimilable à un loyer plafonné et donc être exclue.
— agence BNP Paribas, située [Adresse 14], pour un loyer de 41.907,15 euros à la date du renouvellement en 2018, pour une surface de 130 mètres carrés pour le rez-de-chaussée et de 69 mètres carrés pour le sous-sol.
En réponse aux critiques formulées par le bailleur, elle indique avoir pu retrouver les plans après travaux, dont il résulte que la superficie du rez-de-chaussée est de 125 mètres carrés, soit après application des pondérations 109,07 mètres carrés, et pour le sous-sol de 67,40 mètres carrés, soit après pondération 16,76 mètres carrés, représentant ainsi une surface pondérée totale de 125,83 mètres carrés, pour un loyer de renouvellement annuel fixé à 41.907,15 euros HT et HT, soit un prix unitaire de 333 euros par mètre carré pondéré.
L’expert judiciaire a toutefois écarté cette référence en expliquant que les plans annexés au bail ne permettaient pas de vérifier la pondération indiquée puisqu’il s’agissait de plans avant aménagement et qu’en l’absence de renouvellement, cette référence révisée aux indices devait être considérée comme assimilable à un loyer plafonné et donc être exclue.
— agence BNP Paribas, située [Adresse 15] [Adresse 16], comprenant à la fois des locaux dépendant du premier et du second immeuble.
Pour les locaux dépendant du [Adresse 17], le preneur indique que le bail a été renouvelé au 01 avril 2021, que les locaux comprennent trois étages, soit une superficie totale de 409,40 mètres carrés pour un loyer de 98.344,50 euros, soit 240 euros par mètre carré hors pondération.
En réponse aux critiques du preneur, qui reproche à cette référence de ne pas mentionner les surfaces pondérées, elle indique avoir communiqué les plans et qu’il peut ainsi être retenu, au vu des pondérations à appliquer, une surface pondérée totale de 308,39 mètres carrés et par conséquent, au vu du loyer de 98.344,50 euros, un prix unitaire de 318,89 euros.
Pour les locaux dépendant du [Adresse 16], la SA BNP Paribas indique qu’il existe deux baux différents, portant sur le premier et sur le second étages de l’immeuble, soit pour le premier étage un loyer de 41.500 euros et pour le second, un loyer de 38.500 euros, pour une surface utile de 150 mètres carrés et un renouvellement au 01 juillet 2021, soit un prix au mètre carré de 276 euros pour le premier étage et de 256,66 euros pour le second.
Elle relève toutefois que cette agence est située dans la partie la plus commerçante d'[Localité 4].
En réponse aux critiques du bailleur et aux arguments de l’expert, elle indique qu’il importe peu que certains locaux aient été restitués et elle calcule pour les superficies mentionnées sans pondération, celles qu’il conviendrait d’appliquer.
Elle fait donc valoir que les prix au mètre carré des agences bancaires louées à proximité des locaux étudiés varient entre 256 euros et 333 euros et que les autres références citées par l’expert ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles concernent des activités sans rapport avec celle exercée dans les locaux étudiés et qu’elles se situent dans des axes à la commercialité soutenue.
Elle indique enfin que le bailleur lui-même avait retenu le prix de 300 euros dans son mémoire avant expertise, la différence entre la valeur locative estimée par le preneur et par le bailleur ne résultant que de la surface retenue.
La SA BNP Paribas sollicite donc que soit retenu un prix unitaire de 300 euros par mètre carré.
Le bailleur considère pour sa part que les locaux se situent dans un environnement s’apparentant à un deuxième centre ville, dans une artère très passante et plus facile d’accès que le centre-ville, doté de commerces de proximité, comme la Poste ou un supermarché Franprix, outre la présence d’une station de [G] à 7 minutes à pied.
Il considère que les captures d’écran Google, produites par la SA BNP Paribas pour justifier la moindre commercialité du secteur, ne sont pas probantes, car incomplètes ou inexactes, et soutient que l’emplacement [Adresse 4] constitue un avantage.
Enfin, il relève que la SA BNP Paribas cite des superficies sans pondération, s’agissant notamment de l’agence située [Adresse 17], pour tenter de se prévaloir de loyers minimisé, seuls les locaux situés au [Adresse 13] étant analysés selon leur surface pondérée.
Il indique de plus, s’agissant de l’agence BNP Paribas du [Adresse 14], qu’il s’agit de surfaces brutes de béton, avec ainsi des aménagements à prévoir, de telle sorte qu’il considère que la surface pondérée s’établit à 114,70 mètres carrés et non 141 comme indiqué, le preneur ne communiquant aucun plan après travaux..
En réponse aux critiques formulées par la SA BNP Paribas, l’expert a indiqué avoir cité dans son rapport des références de prix de location de marché et une référence judiciaire pour des locaux situés à [Localité 4] et complété ces références par les éléments de comparaison cités par les parties, assortis des commentaires qui s’imposaient, rappelant qu’il avait considéré que les références de loyers pour des locaux restitués au moment des renouvellements ne pouvaient pas être prises en compte s’agissant d’un loyer indexé au moment du départ des locataires.
S’agissant de la commercialité, il a expliqué que le numéro [Adresse 18] dépendait d’un secteur assez résidentiel, de commercialité locale où sont regroupés plusieurs commerces de proximité, sans pouvoir toutefois être comparé avec le niveau de commercialité du secteur de la [Adresse 19].
Il a donc expliqué qu’après lecture des différentes observations contenues dans les dires, il avait retenu un prix unitaire de 400 euros du mètre carré pondéré.
L’expert judiciaire a ainsi répondu aux critiques portant sur le prix unitaire retenu et la commercialité formulées par la SA BNP Paribas, laquelle ne fait état d’aucun élément nouveau justifiant de remettre en cause le montant de 400 euros par mètre carré retenu par l’expert.
La valeur locative est donc fixée à la somme de 42.596 euros (106,49 X 400).
Comme rappelé précédemment, l’article R145-11 du code de commerce prévoit que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R145-7 sont en ce cas applicables.
Il est constant que l’activité de banque est assimilée à une activité de bureaux, qui ne bénéficie pas du plafonnement en cas de renouvellement de telle sorte que le loyer du bail renouvelé au 01 avril 2020 doit donc être fixé à la valeur locative, soit à la somme annuelle en principal de 42.596 euros hors taxe et hors charge,
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, la SA BNP Paribas est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler à M. [I] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [G] [I] sollicitant de :
« Condamner le preneur à payer au bailleur les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer correspondant à la différence entre le loyer provisionnel payé par lui et le loyer qui sera fixé pour le bail renouvelé à compter rétroactivement du point de départ du renouvellement, jusqu’à parfait paiement, »
DECLARE irrecevable la demande de M. [G] [I] portant sur « toutes autres clauses charges et conditions du bail demeurant inchangées sous réserve du réajustement du dépôt de garantie (et devant correspondre à 6 mois de loyer) »
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs devant le tribunal si elles l’estiment nécessaire ;
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé au 01 avril 2020 entre la SA BNP Paribas et M. [G] [I] pour les locaux situés [Adresse 3] à la somme annuelle en principal de 42.596 euros hors taxe et hors charge ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à régler à M. [G] [I] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Licitation ·
- Mitoyenneté ·
- Adjudication ·
- Pollution ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Terme ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Surface habitable ·
- Vente
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Prix ·
- Déchéance du terme ·
- Acompte ·
- Loyer ·
- Déchéance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Signification ·
- Résidence
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.