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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 mai 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00349 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGIG Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2026
MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLETE
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 21 mai 2026 et au délibéré le 22 mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [M] [H], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [D] [A]
né le 23 juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 mai 2026,
comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [W] [Q] épouse [A], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 mai 2026,
Vu le certificat médical établi le 15 mai 2026 à 14h15 par le Docteur [G] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 15 mai 2026 à 14h39 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 15 mai 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 16 mai 2026 à 9h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 18 mai 2026 à 13h30,
Vu la décision administrative rendue le 18 mai 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 mai 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [S] en date du 20 mai 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [A], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Marina LAREIGNE, avocat assistant M. [D] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [D] [A] a été hospitalisé librement le 15 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], à la suite d’une crise suicidaire avec intervention à domicile, dans un contexte de séparation. Son état a été décrit comme fluctuant par les médecins. Le patient a émis le souhait de rentrer chez lui, contre avis médical, puis a présenté un effondrement psychique important, avec pleurs et réactivation de la crise suicidaire, le 15 mai 2026. Dans ce contexte, il a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [G].
Dans le certificat médical de 24 heures, le Docteur [C] indique que M. [D] [A] ne présente plus d’idée suicidaire mais qu’il minimise la situation et élabore très peu au sujet des faits récents et des mesures à mettre en place à sa sortie. Le médecin psychiatre relève qu’une sortie trop précoce peut mettre en péril son intégrité physique.
Dans le certificat médical de 72 heures, le Docteur [G] précise que le patient comprend tout à fait ses explications et qu’il semble dans “une sorte de brouillard” avec une certaine critique. Le psychiatre note que M. [D] [A] est peu concret dans son retour à domicile qui doit être travaillé.
L’avis motivé établi le 20 mai 2026 par le Docteur [S] évoque le regard fuyant du patient, en retrait, qui minimise et tient un discours plaqué. Le médecin psychiatre précise que M. [D] [A] vit mal sa prise en charge en secteur fermé et est sans nouvelle de ses enfants. Il n’exprime pas d’idée suicidaire. Le médecin psychiatre conclut “Il est nécessaire de poursuivre la surveillance auquel il ne consent pas, de préparer au mieux la sortie pour éviter un passage à l’acte”.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [D] [A] a expliqué avoir 4 enfants à charge et travailler en qualité d’agent de maîtrise en usine. Il a évoqué sa situation familiale et la séparation en cours avec son épouse. Interrogé sur son actuelle hospitalisation complète, il l’a qualifiée de difficile et a émis le souhait de reser hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] mais en service ouvert. Il a rappelé avoir conscience de la nécessité pour lui d’être aidé et ne pas vouloir retourner chez lui à court terme.
Me [F] [J] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client qui adhère aux soins et dont l’état clinique est stabilisé.
La mise en place de soins psychiatriques sans consentement doit demeurer exceptionnelle alors que cette mesure est particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Le contrôle du juge ne porte pas exclusivement sur la régularité procédurale mais également sur le bien fondé et la proportionnalité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement qui apparaît dans le cas présent insuffisamment caractérisée au regard des pièces médicales communiquées. En effet, un retour à domicile insuffisamment travaillé ne peut à lui seul motiver un maintien en hospitalisation complète, alors que la crise suicidaire pour laquelle M. [D] [A] a été initialement hospitalisé librement a été mise à distance et que l’intéressé, consentant aux soins, souhaite un maintien d’hospitalisation en service ouvert.
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [A] qui apparaît mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 3], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2026
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