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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 nov. 2025, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christelle VERSCHAEVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [T] [F] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZX
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [D], [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025013246 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01469 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AZX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2021, M. [T] [E] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1800 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [N] le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [T] [E] a assigné Mme [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Mme [D] [N], supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 d’un montant égal à celui des échéances actuelles, charge en sus, majorée de 30 % à l’expiration du commandement de quitter les lieux et jusqu’à libération des lieux,
— 5400 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025 a été renvoyée d’office afin de permettre aux parties de se mettre en état et à Mme [D] [N] de prendre conseil au vu des désordres du logement évoqués. A l’audience du 23 mai 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 afin que M. [T] [E] communique ses pièces à la défenderesse.
À l’audience du 10 septembre 2025 M. [T] [E] maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au mois de septembre 2025, s’élève désormais à 10200 euros. Il sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts mais accepte des délais de paiement et un délai pour libérer les lieux.
Il soutient que Mme [D] [N] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que le contrat de bail est résilié de plein droit. Il expose par ailleurs qu’à la suite d’un dégât des eaux et malgré une sommation délivrée le 20 novembre 2024, Mme [D] [N] lui refuse l’accès au logement. Sur la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution il soutient n’avoir perçu aucun règlement depuis le mois de mai 2024, que la locataire a bénéficié de larges délais sans réagir. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil il explique devoir régler les charges de copropriété malgré la baisse de ses revenus consécutive au défaut de paiement des loyers. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire, il fait valoir que Mme [D] [N] a manqué à ses obligations contractuelles. A l’audience, il expose que Mme [D] [N] a laissé l’eau couler de la bonde du lavabo sans appeler le plombier et sans le prévenir, ce qui a fait pourrir le parquet, qu’elle l’a empêché de faire les travaux. Il soutient que son propre commissaire de justice n’a jamais pu entrer dans les lieux. Il indique ne pas être informé de la coupure d’eau.
Mme [D] [N], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— A titre principal : le rejet des demandes de M. [T] [E],
— A titre reconventionnel : la condamnation de M. [T] [E] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,
— A titre subsidiaire : un délai de 24 mois pour régler la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,
— A tire infiniment subsidiaire : les plus larges délais pour quitter les lieux,
— En tout état de cause : le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 elle expose qu’un premier dégât des eaux est survenu dans le logement au mois d’août 2023 à la suite duquel M. [T] [E] s’est contenté de poser un lino sur le sol resté humide, qu’un second sinistre est survenu en mai 2024, que M. [T] [E] a alors déposé les lattes du parquet de la zone humide sans les remplacer, laissant le plancher à nu et détérioré, ce qui a été constaté par commissaire de justice, que la situation d’insalubrité a été établie par les services de la ville de [Localité 4], que le logement ne répond ainsi plus aux critères de décence fixés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, que l’assemblée générale de copropriété a voté une résolution contre M. [T] [E]. Elle explique qu’à la suite d’un nouveau sinistre survenu le 2 mai 2025, les arrivées d’eau ont été entièrement coupées de sorte qu’elle a adressé un signalement complémentaire aux services de la ville de [Localité 4]. Elle conteste avoir refusé à M. [T] [E] l’accès au logement et le défaut d’assurance. Elle soutient que M. [T] [E] a manqué à ses obligations en laissant perdurer un état manifeste d’insalubrité et de non-conformité du logement. Elle en déduit que c’est légitimement, au visa de l’article 1219 du code civil qu’elle a cessé de régler les loyers à compter du mois de mai 2024 en raison de l’insalubrité du logement, que le commandement de payer, délivré de mauvaise foi, n’a pas pu produire effet. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle soutient que cette atteinte à son droit au logement a occasionné un trouble de jouissance certain et durable. A titre subsidiaire au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois suspensifs des effets de la clause résolutoire et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation, L412-3, L412-4 et L412-6 à 8 du code des procédures civiles d’exécution l’octroi des plus larges délais pour libérer les lieux. Elle indique à l’audience que le dégât des eaux résulte d’un syphon fuyard du lavabo.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [T] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer accordant un délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 juillet 2024. Or, il ressort du tableau valant décompte inséré à l’assignation que la somme de 1800 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [D] [N] a d’ailleurs revendiqué le fait de ne plus payer le loyer depuis le mois de mai 2024.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, Mme [D] [N] invoque une exception d’inexécution qu’il convient d’examiner dès à présent en raison de possibles conséquences sur les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Pour justifier du non-paiement des loyers en raison des manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, Mme [D] [N] produit pour seuls éléments :
— Un extrait du constat par commissaire de justice établi le 14 mai 2024 à la demande de M. [W], occupant du logement situé en dessous du sien,
— Deux copies de photographies (pièce 3) non datées d’un sol laissant à voir le retrait de deux ou trois lattes de parquet,
— Deux courriels des 4 juin 2024 et 17 juin 2025 de réponse automatique du service technique de l’habitat accusant réception des signalements effectués par Mme [D] [N],
— Un procès-verbal d’assemblée générale de copropriété autorisant le syndic à agir en justice contre M. [T] [E] et son locataire en raison des infiltrations d’eau provenant du logement occupé par ce dernier,
— Un accusé de réception par la société Acheel, assureur, d’une déclaration de sinistre par Mme [D] [N] survenu le 2 mai 2025,
— Un écrit de la société FRIDAY, assureur, relatant un signalement de dégât des eaux par Mme [D] [N] le 3 août 2024.
M. [T] [E] a quant à lui produit l’intégralité du constat du 14 mai 2024 par commissaire de justice lequel a constaté dans le logement de Mme [D] [N] et en sa présence, des lattes de parquet endommagées déposées le long de la cuisine, de la cabine de douche des toilettes jusqu’au mur façade, que le parquet présente des traces d’infiltration importante, semble poreux et humide au toucher, que la fuite provient du lavabo adossé au mur façade où le siphon est fuyard, que les infiltrations dégradent également la façade de l’immeuble, que selon le plombier de la copropriété la vanne d’arrêt d’arrivée d’eau et le compteur d’eau ont été précédemment changés suite à un signalement dégât des eaux en juillet 2023, que le robinet du réservoir de la chasse d’eau était également fuyard et a également été changé.
M. [T] [E] a par ailleurs produit :
— une sommation de lui permettre l’accès au logement accompagné d’un plombier délivrée à Mme [D] [N] le 20 novembre 2024 afin d’effectuer la recherche de fuite et faire cesser le cas échéant le dégât des eaux,
— une facture pour l’achat d’un syphon le 13 mai 2024,
— un courrier du syndicat des copropriétaires du 10 décembre 2024 de réaliser les travaux permettant de supprimer les désordres en façade de l’immeuble et chez M. [W] à la suite des infiltrations causées par le siphon,
— deux courriers des 10 octobre et 6 décembre 2024 de l’assureur de M. [W] de mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux,
— un constat amiable entre M. [K] et M. [T] [E] concernant un dégât des eaux survenu au mois de mai 2025 à la suite d’un reflux de la douche suite à un bouchon.
Il ressort de ce qui précède les éléments suivants.
Mme [D] [N] ne justifie aucunement avoir informé le bailleur du dégât des eaux survenu avant la délivrance du commandement de payer.
Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve de l’insalubrité du logement laquelle ne peut résulter que d’un arrêté pris en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Elle n’a produit aucun élément objectif récent tendant à établir l’état du logement.
Même dans l’hypothèse d’un logement non conforme aux normes de décence, le locataire qui ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des loyers (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 22-23.406).
Mme [D] [N] ne démontre aucunement que la dépose de quelques lattes de parquet a rendu le logement totalement inhabitable au cours de la période de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ou postérieurement.
Outre ses allégations, Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve de la coupure d’eau courant 2025.
Elle n’était en conséquence pas fondée à suspendre unilatéralement le paiement du loyer et ne peut donc se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Sur la mauvaise foi du bailleur
Outre ses allégations, Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [T] [E] dans la délivrance du commandement de payer.
Il résulte de ce qui précède que le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En l’espèce il est acquis que le paiement du loyer courant n’a pas repris.
Mme [D] [N] ne peut en conséquence bénéficier des délais de paiement prévus par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, seuls suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Elle sollicite d’ailleurs des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil sur une durée de 24 mois, auxquels M. [T] [E] n’est pas opposé. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif. En revanche elle sera déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Il convient dès lors d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [T] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [T] [E] ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi de Mme [D] [N] laquelle est entrée dans les lieux en disposant d’un contrat de bail. La demande sera en conséquence rejetée.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [D] [N] a justifié de la perception de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1137 euros au mois de mai 2025. Son revenu fiscal de référence 2024 était de 12083 euros (déclaration sur les revenus 2024). Elle ne règle plus son loyer depuis plus d’un an. Elle ne justifie d’aucune démarche pour se reloger malgré la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. M. [T] [E] a cependant accepté à l’audience qu’un délai lui soit accordé pour libérer les lieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [D] [N] à hauteur de trois mois.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans application d’une majoration de 30%.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [T] [E] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [T] [E] verse aux débats un décompte démontrant que Mme [D] [N] reste lui devoir la somme de 10200 euros, loyer du mois de septembre 2025 inclus.
Mme [D] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 1800 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [D] [N] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Néanmoins en application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [D] [N] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [D] [N]
Contrairement à ce qu’elle allègue, Mme [D] [N] ne justifie aucunement d’interventions ou alertes au bailleur de la part des services de l’habitat de la ville de [Localité 4], se bornant à produire des courriels de réception de deux signalements qu’elle n’a même pas versés aux débats.
M. [T] [E] justifie de l’achat le 13 mai 2024 d’un siphon à une date correspondant au second sinistre, ainsi que la délivrance d’une sommation délivrée par commissaire de justice de lui permettre d’accéder au logement, ce qui démontre sa volonté de mettre fin au sinistre. Au demeurant l’hypothèse selon laquelle la réparation du syphon aurait pu incomber à la locataire en application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987 ne peut être écartée.
Mme [D] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] [N], qui succombe à la cause, est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. [T] [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 septembre 2021 entre M. [T] [E], d’une part, et Mme [D] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 26 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [T] [E] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
ACCORDE Mme [D] [N] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [T] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [D] [N] à payer à M. [T] [E] la somme de 10200 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, échéance du mois de septembre 2025 incluse, , avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 sur la somme de 1800 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3600 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [P] [N] [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 425 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ;
DÉBOUTE M. [T] [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [D] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DÉBOUTE M. [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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