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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02613 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS3C
MINUTE n° : 2025/ 388
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [U] épouse [D],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [S] épouse [H],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EXTENDER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte dressé le 24 janvier 2023 par Maitre [M], Notaire à [Localité 11] Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont acquis de Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [S] épouse [H], un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] (83), par l’intermédiaire de l’agence immobilière dénommée EXTENDER.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (affaissement des tuiles, fissurations intérieures) et invoquant et suivant exploits de commissaire de justice des 28 février et 4 mars 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [Y] [H] ,Madame [F] [S] épouse [H] et la S.A.S. EXTENDER, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, reprenant leurs précédentes écritures, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 avril 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens,Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référés de débouter la société EXTENDER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] présentent leurs protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. EXTENDER demande au juge des référés de débouter les requérants de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande en outre de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros en application au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] versent aux débats deux procès-verbaux de constats établis en date du 16 septembre 2024, par Maître [K] [B], commissaire de justice à [Localité 11], desquels il ressort la présence de désordres, en relevant dans le premier constat que : " […] le béton, soutenant les tuiles de génoises est fissuré, brisé en partie. […] » ; « un affaissement des tuiles plates », ainsi que la présence de « fissurations de plafond ». Dans le second constat, il est noté : " […] une odeur d’humidité manifeste. […] la présence d’une petite pompe de relevage posée au-dessous du niveau du sol de terre et gravier, branchée au réseau électrique avec flotteur et tuyau d’évacuation. […] « ainsi qu' » une seconde pompe de relevage posée au-dessous du niveau du sol de terre, également branchée au réseau électrique avec flotteur et tuyau d’évacuation. Le requérant indique que la présence de cette seconde pompe lui a été dissimulée lors des visites préalables à son acquisition."
Les requérants produisent également aux débats le compte-rendu de visite du 17 octobre 2024 établi par la société BATITECH 83, mandatée aux fins de constater des désordres sur le bien immobilier litigieux, duquel il ressort la présence d’un " problème de génoises en périphérie de la toiture qui basculent et occasionnes des fissures dans les différentes pièces de la maison au rez-de-chaussée et à l’étage de l’habitation. […] le mortier est de mauvaise qualité il s’effrite facilement […].
Ils versent également aux débats le compte-rendu du 4 février 2025 concernant les observations de Monsieur [A] [G], entrepreneur de bâtiment intervenu, consulté par les époux [D], duquel il ressort la présence de désordres à l’intérieur du vide sanitaire en relevant que : " par le suintement élevé constaté sur plusieurs murs, de par la condensation excessive présente sur les plafonds, ainsi que de par la présence de traces témoignant de ravinements importants en plusieurs endroits, il a été raisonnablement possible d’en déduire à ce stade qu’une mécanique hydraulique anormale s’exerce sur le pourtour immédiat des fondations et murs porteurs de la villa […] "
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D].
Les requérants objectent à raison que toute action à l’égard de l’agent immobilier n’est pas à ce stade manifestement vouée à l’échec alors qu’il ne peut être exclu la connaissance de vices pouvant affecter le bien immobilier au moment de la vente par la S.A.S. EXTENDER.
La SAS EXTENDER, intervenue en qualité d’agence immobilière, intermédiaire à la vente du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à Monsieur [Y] [H] , Madame [F] [S] épouse [H] et la S.A.S. EXTENDER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif en reprenant les éléments demandés par les requérants, sauf sur l’évaluation des préjudices autres que les travaux de reprise. Il est opportun que l’expert donne seulement son avis sur ces préjudices autres et les requérants seront déboutés de leur demande contraire relative à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. EXTENDER sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 10]@hotmail.fr
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 9] (83),
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis en date du 16 septembre 2024 par Maître [K] [B], le compte-rendu de visite du 17 octobre 2024 établi par la société BATITECH 83, ainsi que dans le compte rendu du 4 février 2025 de Monsieur [A] [G], comprenant notamment l’implantation des compteurs électriques et eau des voisins des époux [D] sur la parcelle acquise par ces derniers,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en précisant la date de leur apparition et en indiquant les éléments permettant de déterminer s’ils étaient apparents à la date de la vente entre les parties le 24 janvier 2023 à un acquéreur non professionnel de la construction et de l’immobilier normalement diligent ; préciser les éléments permettant de déterminer si ces désordres pouvaient ou non être ignorés avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques et de l’agence immobilière intermédiaire à la vente,
— préciser la ou les causes des désordres,
— indiquer si les désordres constatés compromettent la solidité du bien immobilier ou diminuent son usage de manière significative,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [S] épouse [H] et la S.A.S. EXTENDER de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [D] et Madame [O] [U] épouse [D],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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