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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
61A
RG n° N° RG 23/03274 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUW5
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [P]
[X] [D] épouse [P]
C/
[H] [V]
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 11]
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SCP RUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [H] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021, les ânes, propriétés des époux [P], assurés auprès de la S.A. AXA, ont été victimes de morsures par les chiens appartenant à Madame [V], assurée auprès de la S.A GMF ASSURANCES.
Deux des ânes ont été sévèrement blessés, l’âne [J] succombant à ses blessures.
Monsieur [P] a déposé plainte le 21 octobre 2021 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur la S.A. AXA.
La S.A. AXA s’est adressée à l’assureur de Madame [V], la S.A. GMF ASSURANCE sollicitant la prise en charge du sinistre sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
La S.A. GMF ASSURANCES a opposé un refus de garantie invoquant une clause d’exclusion prévue aux conditions générales s’agissant des dommages causés par des chiens de catégorie 1 et 2.
Contestant cette exclusion de garantie, les époux [P] ont, par actes d’huissier délivrés les 24 mars et 03 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [V] et La S.A. GMF ASSURANCES pour voir indemniser leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
— Juger que Madame [V] est responsable du préjudice subi par les époux [P] sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil.
— La condamner in solidum, avec la compagnie GMF, à indemniser intégralement les époux [P]. – Condamner Madame [V] et la GMF à verser aux époux [P] :
7.191,53 € au titre du préjudice matériel constitué par les soins vétérinaires ;
1.500,00 € au titre du préjudice moral ;
1.500,00 € au titre du préjudice résultant des nombreuses démarches effectuées pour obtenir une indemnisation amiable.
— Les condamner, par ailleurs, à leur verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la S.A. GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie GMF.
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GMF.
— CONDAMNER les époux [P] à régler la somme de 1.500 € à la GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal considérait les garanties de la GMF comme étant mobilisables,
— STATUER ce que de droit sur le remboursement aux époux [P] des frais vétérinaires d’un montant de 1.700,63 euros et des frais de pension pour 257,40 euros.
— REJETER les demandes de :
— remboursement des frais de visites de contrôle du vétérinaire pour 233,50 euros,
— indemnisation du préjudice moral pour 1.500 euros,
— indemnisation des frais de déplacement pour 1.500 euros.
— RAMENER l’indemnisation liée à la perte de l’âne [J] à de plus justes proportions.
— DEDUIRE la franchise contractuelle d’un montant de 178 euros.
— RAMENER l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Madame [V] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, sur le rabat de l’ordonnance de cloture,
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation des consorts [P] à l’encontre de Madame [V]
Au terme des dispositions de l’article 1243 du code civil, « le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ânes [J] et [S] appartenant aux époux [P] ont été violemment agressés par les chiens appartenant à Madame [V] dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021 et notamment par le chien MACAN MAGNUM.
Celle-ci, entendue par les policiers municipaux a reconnu que ses chiens AMERICAN [Localité 9] s’étaient échappés vers 1h du matin lorsque son fils était rentré au domicile et que le chien mâle était revenu à domicile avec des traces de sang sur le dos.
En conséquent, il convient de déclarer Madame [V] responsable du préjudice subi par les époux [P] et de la condamner à les indemniser.
Sur le droit à indemnisation des consorts [P] à l’encontre de la S.A. GMF ASSURANCES
Les consorts [P] sollicitent à voir reconnaitre l’application de la garantie responsabilité civile de Madame [V] s’agissant de son contrat d’assurance contracté auprès de la S.A. GMF ASSURANCES. Ils font valoir que le chien MACAN MAGNUM appartenant à la race AMERICAN [Localité 9] n’est pas un chien catégorisé et qu’ils ne sauraient alors se voir opposer la clause d’exclusion prévue aux conditions générales à ce titre.
La S.A. GMF ASSURANCES refuse de voir reconnaitre la garantie du sinistre invoquant que la race de chien AMERICAN [Localité 9] est assimilable à un “american staffordshire terrier” et doit donc à ce titre être considéré comme un chien de catégorie 1 ou 2. Elle fait valoir à ce titre la clause d’exclusion de garantie prévoyant que n’est pas garantie la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages résultant de la propriété ou détention d’un chien dangereux de catégorie 1 ou 2, sauf mention dérogatoire ainsi que de tout chien en violation de la réglementation en vigueur.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les chiens appartenant à Madame [V] et notamment le chien MACAN MAGNUM de race AMERICAN [Localité 9] a causé les blessures aux ânes des époux [P].
Il apparait que cette race de chien est un croisement avec les races american pittbull terrier et american staffordshire terrier, ce dernier relevant de la catégorie 1.
Néanmoins, la race AMERICAN [Localité 9] n’est pas mentionné en tant que tel dans les arrêtés. La réponse ministérielle adressée le 16 mars 2023 mentionne que si cette race peut être assimilée aux chiens de 1 ou 2ème catégorie, il convient de procéder à une appréciation au cas par cas.
Or, il ressort de la fiche vétérinaire de ce chien qu’il n’est pas “catégorisé”. Il est mentionné de même dans le rapport d’information judiciaire dressé par la police municipale de [Localité 13].
Dans ces conditions, il convient de considérer que le chien MACAN MAGNUM n’étant pas un chien “catégorisé”, la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable.
La S.A. GMF ASSURANCES ne contestant pas par ailleurs être l’assureur responsabilité civile de Madame [V], il convient de considérer qu’elle sera tenue à cette indemnisation in solidum avec son assurée.
Il convient en conséquence de condamner la S.A. GMF ASSURANCES à indemniser les époux [P] de leur entier préjudice in solidum avec Madame [V].
Il n’y a pas lieu à la mettre hors de cause.
Sur la liquidation du préjudice des époux [P]
au titre du préjudice matériel
Les époux [P] sollicitent au titre du préjudice matériel la somme de 7.191,53 € détaillée comme suit :
— soins vétérinaires facturés à hauteur de 504,83 € pour l’âne [S] et de 1.195,80 € pour l’âne [J],
— 257,40 € au titre des frais de pension de ces deux ânes,
— 148,50 € et 85 € au titre des visites de contrôle,
— 5 000 € valeur d’acquisition de l’âne [J].
L’ensemble de ces frais étant justifiés, et imputables au dommage subi, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 7 191,53 € s’agissant du préjudice matériel.
au titre du préjudice moral
Les consorts [P] sollicitent la somme de 1500 € au titre du préjudice moral résultant de l’agression violente de leurs animaux et des soins qui ont du leur être prodigués, et du décès de l’animal [K] malgré les soins vétérinaires.
En l’espèce, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 1500 €.
1.500,00 € au titre du préjudice résultant des nombreuses démarches effectuées
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent la somme de 1500 € en invoquant les démarches réalisées auprès de la commune de [Localité 12], de leur assureur, et des déplacements pour les soins vétérinaires.
Ils ne versent pas les justificatifs de déplacements.
Cette demande recouvre par ailleurs en réalité la même notion que celle du préjudice moral préalablement appréciée.
Elle sera donc rejetée.
Sur la déduction de la franchise sollicitée par la S.A. GMF ASSURANCES,
La S.A. GMF ASSURANCES sollicite à voir déduire du montant de l’indemnisation la franchise contractuelle.
Elle ne justifie néanmoins pas de cette franchise. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [V] et la S.A. GMF ASSURANCES seront condamnées in solidum aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [V] et la S.A. GMF ASSURANCES à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.
La demande formée par la S.A. GMF à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries ;
DECLARE Madame [V] responsable du préjudice subi par les époux [P], sous la garantie de son assureur responsabilité civile la S.A. GMF ASSURANCES ;
REJETTE la demande de la S.A. GMF ASSURANCES aux fins d’être mise hors de cause,
CONDAMNE in solidum Madame [V] et la S.A. GMF ASSURANCES à verser aux époux [P] les sommes suivantes :
— 7 191,53 € au titre du préjudice matériel,
— 1 500,00 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] et la S.A. GMF ASSURANCES à payer la somme de
1 500 € aux époux [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] et la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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