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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQH7
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [V] [I], [W] [J], [L] [Y]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 15 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z], [B] [F],
demeurant 30 avenue de l’Esterel – Immeuble Le Clipper B – 06160 JUAN LES PINS
représenté par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, demeurant 15 rue de Bellefond – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis 20 bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, demeurant 15 rue de Bellefond – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922 substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [V] [I],
demeurant 22 rue de la Corroierie – Appt 5 – 28000 CHARTRES
comparante en personne
Monsieur [W] [J], [L] [Y],
demeurant 20 rue du Faubourg Larue – 28130 MAINTENON
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [E] [M] assisté de [G] [A], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 15 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 30 avril 2022 et prenant effet à la même date, Monsieur [X] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [U] [I] un logement situé au 20 rue du Faubourg Larue sur la commune de MAINTENON (28130), moyennant le paiement mensuel de 850 euros de loyer et de 20 euros de provisions sur charges.
Monsieur [Y] et Madame [I] ont souscrit le 30 avril 2022, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail et concernant un arriéré locatif d’un montant de 2 487,94 euros en principal, a été délivré le 5 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice, respectivement signifiés à personne le 17 février 2025 et à étude le 18 février 2025, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [Y] et Madame [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Y] et Madame [I] à compter du 5 janvier 2025 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;Condamner Monsieur [Y] et Madame [I] à libérer les lieux et à restituer les clés du logement,A défaut d’avoir libéré les lieux, ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait,Dire que les sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] à payer la somme de 5 127,63 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :La somme de 2 356,19 à Monsieur [F],La somme de 2 771,44 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [F] à hauteur de ce montant ;Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués ;Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [I] à payer à la société SEYNA une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 21 février 2024.
L’état des lieux de sortie et la restitution des clés ont été réalisés le 26 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025. Monsieur [Y] et Madame [I] ont comparu personnellement. Monsieur [F] et la société SEYNA ont été représentés.
A l’audience, l’avocat représentant les demandeurs fait part de leur désistement sur les demandes portant sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. Ils maintiennent leurs autres demandes, notamment celle portant sur le paiement des arriérés de loyers qui est actualisée à la somme de 6 879 euros. L’avocat des demandeurs a déposé ses pièces et a quitté la salle d’audience avant d’entendre les défendeurs.
Madame [I] et Monsieur [Y] indiquent qu’ils sont séparés depuis le 13 septembre 2024 et qu’une procédure de divorce est en cours. Madame [I] précise avoir quitté le logement à cette date et indique qu’elle a écrit au bailleur quant à son départ. Elle demande à être débitrice des loyers impayés jusqu’au 13 mars 2025. Elle s’engage à contribuer à l’apurement de la dette à hauteur de 75 euros par mois, ce qu’elle affirme faire depuis le mois d’avril 2025.
Monsieur [Y] explique qu’il a donné congé au bailleur le 28 janvier 2025 avec une demande de préavis raccourci à un mois et qu’il a quitté les lieux le 28 février 2025. Il soutient que le bailleur a accusé bonne réception de son congé. Monsieur [Y] demande à ce que la fin du bail soit arrêté à la date du 28 février 2025. Aux fins d’apurement de la dette locative, il propose de verser 100 euros par mois.
Le juge a entendu les prétentions et les explications des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à la résiliation du bail, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [I] et Monsieur [Y] ont tous deux donné congé au bailleur et que l’état des lieux de sortie et la restitution des clés du logement ont été effectués le 26 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [F] et la société SEYNA, par la voix de leur avocat, indiquent se désister de leurs demandes se rapportant à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la fixation de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, il sera constaté le désistement de Monsieur [F] et de la société SEYNA des demandes de résiliation du bail, de libération des lieux et de restitution des clés, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la date de fin du contrat de bail
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Selon l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil.
En l’espèce, lorsqu’ils ont conclu le contrat de bail avec Monsieur [F], Monsieur [Y] et Madame [I] étaient concubins. Il ressort des pièces versées par les défendeurs, notamment l’assignation en divorce, que Madame [I] et Monsieur [Y] se sont mariés le 8 octobre 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de MAINTENON.
Il ressort également des pièces que Madame [I] a notifié son congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 juillet 2024.
Ainsi, bien que Madame [I] indique avoir quitté le logement le 13 septembre 2024, du fait que le mariage n’était pas dissous à cette date, le contrat de bail a continué au profit de Monsieur [Y] son époux.
Selon l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Le préavis est ramené à un mois dans certaines circonstances.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis précise le motif invoqué et doit le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Cet article indique également que « le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ».
En l’espèce, Monsieur [Y] a notifié son congé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, courrier réceptionné le 4 février 2025. Dans son courrier, Monsieur [Y] a sollicité que la durée du préavis soit ramenée à un mois. Il précisait que le logement serait libre le 1er mars 2025.
Par courriel du 4 février 2025, le bailleur a accusé réception du courrier mais a demandé à Monsieur [Y] de lui transmettre les documents justifiant de sa demande de bénéficier d’un préavis réduit.
Monsieur [Y], s’il verse des pièces se rapportant à son état de santé, ne produit pour autant aucun élément illustrant qu’il a effectivement communiqué au bailleur les documents justifiant du fondement de sa demande de préavis réduit. Par ailleurs, l’état des lieux de sortie contradictoire et la restitution des clés du logement ne sont intervenus que le 26 avril 2025, indiquant que Monsieur [Y] avait le logement à sa disposition jusqu’à cette date.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié le 26 avril 2025 et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande que la fin du bail soit arrêtée à la date du 28 février 2025.
Sur la solidarité entre les locataires quant au paiement de la dette locative
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
A l’audience, Madame [I], affirmant avoir quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2024, demande à être tenue débitrice des loyers jusqu’à la date du 13 mars 2025.
Quand bien même l’époux voulant quitter le logement ait donné congé au bailleur, le bail se poursuit avec l’autre époux. L’époux qui a donné son préavis reste solidairement obligé de payer le loyer et les charges dus jusqu’à la fin du préavis donné par l’autre époux.
Dans le cas d’espèce, à la date de fin du contrat de bail, Monsieur [Y] et Madame [I] s’avèrent toujours mariés, aucune mesure provisoire n’ayant été encore ordonnée par le juge aux affaires familiales concernant la résidence des époux.
Ainsi, Madame [I] demeure solidairement responsable avec Monsieur [Y] du paiement des arriérés de loyers et de charges jusqu’à la fin du contrat de bail. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni par les demandeurs que Monsieur [Y] et Madame [I] restent devoir une somme de 6 879,24 euros, loyer d’avril 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers et des charges. De cette somme, il est déduit, par le bailleur, le dépôt de garantie d’un montant de 850,00 euros tel que prévu à l’article VIII du contrat de bail et ce en conformité avec l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par ailleurs, il est produit trois quittances subrogatives et un décompte des indemnités versées par la société SEYNA en tant que caution.
Au final, la dette locative s’élève à 6 029,24 euros, répartie entre la somme de 2 771,44 euros due à la société SEYNA en sa qualité de caution et la somme de 3 257,80 euros due à Monsieur [F] en sa qualité de bailleur.
Monsieur [Y] et Madame [I] seront donc condamnés solidairement à payer à la société SEYNA la somme de 2 771,44 euros et la somme de 3 257,80 euros à Monsieur [F], au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la fin du mois d’avril 2025.
Suivant l’article 1231-7 du code civil, il sera décidé que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Ledit article poursuit en indiquant que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge».
Le paragraphe VI de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge, même d’office, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience », d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Dans le cas d’espèce, il ressort du décompte locataire actualisé qu’un paiement couvrant l’intégralité du loyer courant, à savoir 930,48 euros, a été perçu par le bailleur le 27 janvier 2025. Un paiement partiel d’un montant de 75 euros a été effectué par le locataire le 14 avril 2025. A l’audience, Madame [I] s’est engagée à contribuer à l’apurement de la dette à hauteur de 75 euros par mois. Monsieur [Y] s’est proposé de payer la somme de 100 euros par mois pour apurer à la dette locative. Les contributions cumulées s’élèvent ainsi à 175 euros mensuels. Madame [I] verse au débat son bulletin de salaire d’avril 2025 indiquant un salaire net imposable mensuel de 1 850,78 euros. Monsieur [Y] produit son bulletin de salaire d’avril 2025 indiquant un salaire net imposable mensuel de 2 691,58 euros.
En conséquence, eu égard aux ressources des défendeurs, au montant de la dette et à la proposition de verser la somme de 175 euros de façon mensuelle pour apurer la dette, il y a lieu d’accorder à Monsieur [Y] et Madame [I] des délais de paiement.
Monsieur [Y] et Madame [I] seront donc autorisés à apurer leur dette solidairement dans un délai de 35 mois conformément au délai maximum autorisé par la loi, à raison de 34 mensualités de 175 euros chacune, payables le 10 de chaque mois, suivies d’une 35e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties.
Faute pour Monsieur [Y] et Madame [I] de respecter leur engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] et Madame [I], succombant à l’instance, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société SEYNA et de Monsieur [F] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société SEYNA et de Monsieur [X] [F] de leurs demandes de résiliation du bail, de libération des lieux et de restitution des clés, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et de celle portant sur le sort des meubles ;
DIT ET JUGE que le contrat de bail conclu le 30 avril 2022, et portant sur le logement situé au 20 rue du Faubourg Larue – 28130 MAINTENON, a pris fin le 26 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 2 771,44 euros (deux mille sept cent soixante-et-onze euros et quarante-quatre centimes) en sa qualité de caution, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [U] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3 257,80 euros (trois mille deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingts centimes) au titre de loyers et charges impayées arrêtés au 26 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [U] [I] à s’acquitter de leur dette par 34 mensualités de 175,00 euros (cent soixante-quinze euros) payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 35e et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les premières mensualités seront réglées à Monsieur [X] [F] puis, après règlement de l’intégralité de la créance de ce dernier en principal, intérêts et frais, à la société SEYNA ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [K] [U] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de la société SEYNA et de Monsieur [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [E] [M]
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