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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 août 2025, n° 25/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05722 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ2E.
Minute n°2025-104
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 juillet 2025, concernant:
Monsieur [L] [Y]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [C] du 26 juillet 2025
— du Docteur [V] du 27 juillet 2025
— du Docteur [J] du 29 juillet 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 31 juillet 2025,
Vu la saisine en date du 31 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 31 juillet 2025 à :
Monsieur [L] [Y]
Madame [X] [Y], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12]
Vu l’avis du 31 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [Y]
Son avocat entendu en ses explications, ainsi que Madame [X] [Y], mère du patient, tiers demandeur,
Attendu que [L] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, sa mère, ordonnée par le Directeur d’établissement hospitalier le 26 juillet 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du CSP (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que le certificat médical initial établi par le Docteur [C] le 26 juillet 2025, médecin extérieur à l’établissement d’accueil, a relevé chez le patient des troubles du comportement avec mise en danger, errance pathologique, hallucinations auditives, délire de persécution, risque de fugue, cet état de santé nécessitant des soins psychiatriques immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ;
Attendu que Maître [B] a précisé :
— que sur la forme, les certificats médicaux ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis
— que sur le fond, l’amélioration de l’état de santé du patient permet d’envisager la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [L] [Y] a effectivement sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte en précisant être prêt à bénéficier d’un suivi ambulatoire ;
Attendu qu’il doit toutefois être rappelé que selon les pièces médicales présentes en procédure, Monsieur [L] [Y] a présenté un tableau psychiatrique sévère, avec épisodes récents d’errance et de mise en danger ; que d’ailleurs, lors des débats, Madame [Y] a précisé qu’elle avait pris la décision d’emmener son fils en urgence à l’hôpital alors qu’il était dans le déni de toute pathologie et qu’elle l’avait retrouvé en situation d’errance, après qu’il se soit retrouvé pieds nus dans l’espace public ;
Attendu qu’il n’est pas indispensable que les certificats médicaux mentionnent l’heure à laquelle ils ont été établis dans la mesure où le certificat de 24 heures doit notamment être dressé dans les 24 heures de la décision d’hospitalisation et que le certificat de 72 heures, qui met un terme à l’observation, doit quant à lui être dressé dans les 72 heures de la décision d’admission ; qu’en l’espèce, le certificat de 24 heures du Docteur [V] est daté du 27 juillet 2025, et a donc bien été établi dans les 24 heures de l’admission en date du 26 juillet 2025 ; qu’il en va de même pour le certificat de 72 heures établi le 29 juillet 2025 par le Docteur [J] ;
Attendu sur le fond que la situation du patient s’est effectivement améliorée comme le relève l’avis motivé du Docteur [J] du 31 juillet 2025 ; que pour autant, et même s’il est possible que Monsieur [L] [Y] quitte l’hôpital à bref délai, cet avis précise aussi que l’hospitalisation contrainte est encore nécessaire dans la mesure où au moment de cet examen, le tableau clinique présent lors de l’admission est en partie le même et qu’il n’est pas certain que Monsieur [L] [Y] ait pleinement conscience de l’importance de ses troubles et de la nécessité d’un suivi psychiatrique ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [Y]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 1] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 05 Août 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 05 Août 2025 par courriel à :
Monsieur [K] [Z]
Maître [A] [B]
Madame [X] [Y]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 14]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 05 Août 2025
Le Greffier
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