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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJQY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL GLV IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NE’J
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Adresse 7], est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic en exercice la SARL GVL Immobilier.
Suivant décision prise en assemblée générale le 5 février 2024, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux sur la façade de l’immeuble : un dégarnissage des joints, le nettoyage des supports, l’évacuation des gravats, le rejointement avec mortier et l’application d’un hydrofuge par pulvérisation.
Exposant que les travaux envisagés nécessitent le passage sur la propriété voisine, située [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Lille (59) pris en la personne de son syndic, la SARL GVL Immobilier a par acte du 4 mars 2025, fait assigner la SAS NE’J devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu l’article 834 du code de procédure civile.
Vu la jurisprudence,
— Ordonner à la SAS NE’J à ne pas faire entrave à la société Quali-corde ainsi qu’à l’ensemble des représentants des différents corps de métier mandatés par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] pour l’exécution des travaux de dégarnissage des joints, nettoyage des supports, évacuation des gravats, rejointoiement avec mortier spécifique et application d’un hydrofuge protecteur.
— Fixer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la SAS NE’J à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS NE’J aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Ne’j, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Ne’j n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété voisine, pour pouvoir exécuter les travaux sur la façade de l’immeuble en application de l’article 834 du code de procédure civile.
Le propriétaire d’un fonds qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fonds voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de «tour d’échelle» pour pénétrer sur la propriété voisine, pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien. Les intérêts des parties doivent être mis en balance, afin que la gêne et préjudice de chacun ne soient pas disproportionnés, par rapport aux intérêts de l’autre, le cas échéant moyennant une indemnisation juste et raisonnable du préjudice résultant du passage temporaire sur sa propriété.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Or, si le syndicat des copropriétaires indique que la SAS NE’J serait l’exploitant d’un café dans l’immeuble voisin, sur lequel il serait nécessaire d’accorder une servitude temporaire pour faire réaliser les travaux, aucun document transmis aux débats ne permet de déterminer le propriétaire de l’immeuble voisin, qui a seul qualité à répondre de la demande de servitude.
De surcroît, aucun élément apporté aux débats ne permet au juge des référés de se rendre compte de la configuration des lieux et de l’absolue nécessité de pénétrer dans une propriété voisine, pour procéder aux travaux déclarés, dont seul un devis d’installation du chantier est communiqué sans mentionner les travaux réellement envisagés.
Dès lors, le juge ne peut que constater l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la SAS Ne’j pour défaut de qualité à défendre.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 6] (59) pris en la personne de son syndic, la SARL GVL Immobilier,
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 6] (59) pris en la personne de son syndic, la SARL GVL Immobilier, les dépens de la présente instance,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (59) pris en la personne de son syndic, la SARL GVL Immobilier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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