Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 23 oct. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL
Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03201 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPSQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 24 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 08 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [Y] [U]
né le 17 Mai 1979 à [Localité 3] GUADELOUPE
représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [I] [S] en date du 21 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [P] [Y] [U] à compter du 21 octobre 2024 à 16h15;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 23 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [P] [Y] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [I] [S] [E] [K] du 23 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [P] [Y] [U] doit être prolongée.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à demandées le 23 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Ornella SAY, pour Monsieur [P] [Y] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 08 octobre 2024.
Monsieur [P] [Y] [U] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 21 octobre 2024 à 16h15.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Ornella SAY représentant Monsieur [P] [Y] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient. En effet, elle souligne l’absence de justificatif de délégation de signature du signataire de la requête saisissant le juge, l’absence d’information à son client et à ses proches. Elle estime que la requête n’est pas motivée. Elle souligne l’absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, aucun grief n’est invoqué ni prouvé.
En effet, la requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [W] [H], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. En l’espèce, le dernier certificat médical en date du 23 octobre 2024 à 10h52, fait notamment mention de l’infomation du patient et de la famille.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens susmentionnés seront écartés.
Sur le fond:
Il résulte du dernier certificat médical joint à la requête en date du 23 octobre 2024 à 10h52 que le patient présente des « idées délirantes de persécution, un comportement imprévisible et une excitation psycho-motrice ».
Par ailleurs, l’évaluation médicale en date du 22 octobre 2024 à 23h41, décrit un patient parfois irritable et intolérant à la frustration, son comportement risquant d’entrainer une situation de mise en danger avec un passage à l’acte autoagessif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire selon les dispositions du Code la Santé Publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [Y] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 24 Octobre 2024 à 14 heures 45;
Le juge
Henry MAPEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Budget
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Société de gestion ·
- Malfaçon
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Durée ·
- Magistrat ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expert judiciaire
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Accord ·
- Indivision successorale ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.