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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKZ7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[M] [P] [T] [Z] [P] [T] [Z] [L]
C/
[J] [Y], [W] [F]
Expédition délivrée le 17/10/25
Me Anne WADIER
Exécutoire délivrée le 17/10/25 Me Anne WADIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [P] [T] [Z] [P] [T] [Z] [L]
né le 07 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y]
né le 05 Août 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5] (80) .
Suite à son décès le 18 avril 2022, le bien appartient à l’indivision successorale composée de ses enfants Madame [M] [L] et Madame [I] [L] et ses petits-enfants, Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L].
L’immeuble est occupé par le fils de Madame [I] [L], Monsieur [J] [Y] et sa compagne Madame [W] [F].
Suivant assignation du 14 avril 2025, Monsieur [M] [L] a attrait Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 18 avril 2022 au profit de l’indivision successorale, outre d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Monsieur [M] [L] maintient les termes de son assignation.
S’opposant à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, ce dernier fait valoir qu’il dispose, en tant qu’indivisaire, de la qualité à agir seul dans le cadre d’une procédure destinée à obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un bien indivis, action relevant de la catégorie des actes conservatoires.
Sur le fond, Monsieur [M] [L] expose que son neveu occupe sans droit ni titre le bien indivis depuis le décès de Madame [C] [L] et qu’il n’a jamais été question de lui vendre le bien mais de se le voir attribuer moyennant une soulte conformément au protocole d’accord signé avec Madame [I] [L].
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] demandent à titre principal de déclarer Monsieur [M] [L] irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire, de l’en débouter. Ils sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et très subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à leur charge.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, les défendeurs font valoir que Monsieur [M] [L], qui représente moins des 2/3 des droits indivis, ne peut agir sans mettre en cause les autres indivisaires dans le cadre d’une action relevant de la catégorie des actes d’administration.
Sur le fond, ils précisent occuper le bien depuis de nombreuses années, conformément aux souhaits de la défunte, dans la perspective de s’en porter acquéreurs, ce sur quoi le demandeur était d’accord jusqu’à un revirement récent reposant sur la dégradation de ses relations avec Madame [I] [L]. Ils estiment que ce dernier est de mauvaise foi alors qu’il avait refusé la régularisation d’une convention d’occupation précaire en contrepartie d’une indemnité d’occupation de 450 euros.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Selon l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-3 dudit code énonce que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer des actes d’administration relatifs au droits indivis.
Il est constant qu’une action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul par application de l’article 815-2 précité.
Monsieur [M] [L] est donc recevable à agir seul au soutien des intérêts de l’indivision [L].
Sur la demande d’expulsion
Les défendeurs, qui n’ont pas la qualité d’indivisaires, occupent le bien indivis depuis le mois de mars 2022, quelques semaines avant le décès de Madame [C] [L].
Il n’est justifié d’aucun accord de l’indivision quant au maintien de cette occupation postérieurement au décès de Madame [C] [L].
Ce n’est que le 25 juillet 2023, soit plus d’un an après le décès de Madame [C] [L], que le notaire en charge du règlement de sa succession a avisé Monsieur [M] [L] du souhait de son neveu de régulariser une convention d’occupation précaire d’un an moyennant un loyer mensuel de 450 euros au profit de “sa copine”. La réponse apportée à cette demande n’est pas communiquée mais l’absence de régularisation d’une telle convention témoigne du refus d’une partie des indivisaires d’y consentir.
D’ailleurs, le demandeur avait préalablement sollicité un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 10 juin 2023 mentionnant la position de Monsieur [M] [L] lequel considérait déjà à cette date Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] occupants sans droit ni titre et exprimait son souhait de sortir de l’indivision, sans solution à cette date.
Le 19 avril 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [I] [L] ont signé un protocole d’accord que les autres indivisaires n’ont pas signé. Le demandeur et la mère du défendeur convenaient alors de l’attribution de l’immeuble à Monsieur [M] [L] moyennant une valeur de 120.000 euros à charge pour lui de régler une soulte aux copartageants.
Ce document mentionne que depuis le décès de Madame [C] [L], Monsieur [J] [Y] s’est installé dans l’immeuble sans l’accord de l’ensemble des coïndivisaires. Les parties conviennent qu’en tout état de cause, l’immeuble devra être libéré au plus tard le 30 septembre 2024. Monsieur [J] [Y] est autorisé à rester dans les lieux jusqu’au 30 septembre 2024 à la condition de justifier au plus tard à la date du 30 juin 2024 de la signature d’un compromis de vente et de l’obtention d’un accord de financement; ou à défaut d’un contrat de location. Si ces conditions ne sont pas réalisées au 30 juin 2024, les coïndivisaires se réservent le droit à compter du 1er juillet 2024 d’engager toute procédure judiciaire aux fins de libération de l’immeuble et de parvenir à un partage.
Ainsi, ce document ne témoigne nullement d’un accord de vente de l’immeuble au profit du défendeur, l’accord de prêt qui lui était demandé n’étant pas destiné à démontrer sa capacité à acquérir le bien mais de justifier de ses démarches pour se reloger.
L’accord de l’ensemble des coïndivisaires pour l’occupation du bien par les défendeurs n’est pas démontré et ces derniers occupent le bien dépendant de la succession de Madame [C] [L] depuis son décès. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 18 avril 2022 jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 450 euros qui, au regard des conclusions et pièces versées aux débats correspond à la valeur sur laquelle s’accordent les parties.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à la date des présentes, le montant des indemnités d’occupation dues par les défendeurs s’élève à la somme totale de 18.900 euros (42 mois). Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] ne justifient pas de leur capacité à régler un échéancier prévoyant des mensualités de 787,50 euros en sus des charges de la vie courante pour quatre personnes, des indemnités d’occupation mensuelles puis charges de logement après leur départ.
En outre, alors qu’ils occupent le bien sans payer la moindre indemnité depuis plus de trois ans et demi, ils ont déjà de fait, bénéficié de larges délais de paiement qui auraient pu être utilement utilisés, compte tenu de la perception de revenus mensuels pour environ 3500 euros, pour provisionner ou épargner une partie de la somme correspondant à leur propre proposition de juillet 2023.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il y a également lieu de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [L] recevable en son action,
DIT que Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [Y] et Madame [W] LOIREd’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’indivision successorale composée de Monsieur [M] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] à payer à Monsieur [M] [L], Madame [I] [L], Madame [D] [L] et Monsieur [G] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 avril avril 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 450 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [F] à verser à Monsieur [M] [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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