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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5AJ
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00124
S.A. ENEDIS
C/
,
[W], [C]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me MAUDET
Copie conforme
— Me CAVELIER d,'[Localité 2]
— M., [C]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ENEDIS
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’Angers,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [W], [C]
demeurant :, [Adresse 2],
[Localité 4],
[Localité 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Constatant des consommations d’énergie depuis le compteur d’électricité situé au, [Adresse 3], à, [Localité 6] (49) sans souscription de contrat de fourniture d’énergie, la société ENEDIS a, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception daté du 22 Août 2022, mis M., [W], [C] en demeure de s’acquitter de la somme de 5.175,34 euros correspondant au montant de la facture établi le 11 octobre 2022 pour la période du 24 août 2020 au 14 mars 2022.
En l’absence de paiement par l’intéressé à la suite des courriers de relance adressés, la société ENEDIS a, par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, fait assigner M., [W], [C] devant le pôle protection proximité du tribunal judiciaire d’Angers afin de le voir condamné au paiement de la somme de 5.175,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure, et au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, renvoyée au 22 septembre 2025 puis au 10 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été retenu.
A cette date, la société ENEDIS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Condamner M., [W], [C] au paiement de la facture n°037-631116120 d’un montant de 5.175,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la première mise en demeure,Condamner M., [W], [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner M., [W], [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M., [W], [C] aux dépens. Au soutien de sa demande principale en paiement, la société ENEDIS fait valoir, au visa des articles 1303 et suivants du code civil qui prévoient le principe d’enrichissement sans cause, qu’elle a constaté une consommation d’énergie depuis le compteur situé, [Adresse 4] entre le 24 août 2020 et le 14 mars 2022 sans qu’aucun contrat de fourniture d’énergie n’ait été souscrit ; qu’une facture de 5.175,34 euros a été établie et portée à la connaissance de M., [W], [C] qui a reconnu, dans un courrier électronique daté du 1er septembre 2024, ne pas s’être soucié de savoir s’il avait ou non souscrit un contrat de fourniture d’énergie ; que s’il a effectué deux virements d’un montant de 215,59 euros chacun sur la base d’un échéancier consenti par la société ENEDIS,, [W], [U] a ensuite cessé les paiement est reste devoir la somme de 4.744,16 euros ; que la société ENEDIS est dès lors fondée en son action de in rem verso.
Elle argue, au soutient de sa demande de dommages et intérêts, de ce que M., [C] n’a pas régularisé sa situation en dépit des relances et qu’il n’a pas honoré ses engagements en cessant les paiements après le 15 mai 2025 en dépit de l’échéancier de paiement consenti par ENEDIS.
M., [C], régulièrement assigné à domicile, l’assignation ayant été remise à sa concubine, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’électricité, tout utilisateur du réseau est condamné au paiement des factures d’électricité établies au titre des pertes non techniques par la société ENEDIS.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la facture n°0327-631116120 du 11 octobre 2022 d’un montant de 5.175,34 euros, des courriers des 22 août 2022, 27 octobre 2022 et 29 novembre 2022, de la lettre de mise en demeure du 14 novembre 2022, de la seconde mise en demeure du 19 août 2024 et des échanges de courriers électroniques entre les parties, que M., [C] n’a pas souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité pour la période du 24 août 2020 au 14 mars 2022, tout en consommant 30.071 kWh sur cette période.
Il ressort par ailleurs du mail de réponse adressé par M., [C] au Conseil de la société ENEDIS le 1er septembre 2024 que celui-ci reconnaît le principe et le montant de la dette et qu’il a en ce sens effectué un premier virement de 215,59 euros le 15 avril 2025 puis un second du même montant le 15 mai suivant sur la base d’un échéancier de paiement consenti par la société ENEDIS. C’est ainsi que, sans rectifier son dispositif, la société ENEDIS sollicite, dans le corps de ces dernières conclusions, la condamnation de M., [S] à lui payer la somme actualisée de 4.744,16 euros.
La société ENEDIS produit une facture établie le 11 octobre 2022 composée comme suit :
Energie 30.071 KWH : 2.555,73 euros hors taxe,Acheminement 30.071 KHW : 1.540,84 euros hors taxe,Peines et soins 30.071 KHW : 216,21 euros hors taxe,Soit la somme de 4.312,78 euros hors taxe, TVA : 862,56 euros,
Soit la somme totale de 5.175,34 euros TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M., [W], [C] au paiement de la somme de 4.744,16 euros correspondant au montant de la facture du 11 octobre 2022 déduction faite des deux virements de 215,59 euros chacun effectués les 15 avril et 15 mai 2025 par le défendeur.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation, en l’absence de preuve d’envoi et de réception des deux courriers de mise en demeure adressés par la société ENEDIS à M., [C].
Sur la demande de dommages et intérêts
S’il indique, dans son mail du 1er septembre 2024, ne pas s’être soucié de savoir s’il avait ou non souscrit un contrat de fourniture d’énergie et ce « en toute honnêteté », M., [C] n’a répondu aux sollicitations amiables de la société ENEDIS plus de deux ans après le premier courrier qui lui a été adressé ; qu’il n’a ensuite pas honoré ses engagements en procédant à deux virements d’un montant de 215,59 euros chacun en paiement de sa dette les 15 avril et 15 mai 2025, soit postérieurement à l’assignation, sans honorer le reste des paiements convenus dans le cadre de l’échelonnement consenti par ENEDIS. Aucun accord n’a dès lors pu être établi entre les parties.
Bien que régulièrement convoqué, M, [C] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui caractérisent une résistance abusive du défendeur, il sera condamné à payer à la société ENEDIS la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M., [C], partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera condamné à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [W], [C] à payer à la S.A. ENEDIS les sommes suivantes :
4.744,16 euros en paiement de la facture n°0327-631116120 du 11 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation, 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M., [W], [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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