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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 5 août 2025, n° 25/05783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 25/05783
NOM DU PATIENT [B] [X]
N° Minute : 76/2025
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [X] [B]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 3] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’ATIAM / [Localité 4] VAR2
Vu la saisine en date du 04 août 2025 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 août 2025 à 12h18 ;
Vu la transmission le 04 août 2025 à 17h07 au curateur de l’intéressé pour éventuelles observations et l’absence de réponse de l’ATIAM qui avait jusqu’au 05 août 2025 11h00 pour présenter des observations ;
Vu la transmission le 04 août 2025 au Procureur de la République et les réquisitions de ce dernier en date du 05 août 2025 à 10h57 ;
Vu la transmission le 04 août 2025 à Maître Fanny PIERRE et les observations de cette dernière, reçues le 05 août 2025 à 09h42,
Vu l’avis motivé du Docteur [R] [O] du 04 août 2025 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [X] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète auprès du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] le 13 juin 2025 à 16h30 ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle sur cette mesure le 24 juin 2025 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 28 juillet 2025 à 21h00, cette mesure ayant été renouvelée ; que le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle sur ce premier isolement et par ordonnance du 1er août 2025 à 12h14, décision à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs, a prononcé la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
Attendu que le 1er août 2025 à 13h54, l’établissement psychiatrique a informé le juge des libertés et de la détention d’une remise à l’isolement du patient en raison de son comportement imprévisible avec menaces de mort et risque de passage à l’acte ; que la décision de placement à nouveau à l’isolement du 1er août 2025 à 12h40 mentionne que le patient fait à nouveau preuve d’une agitation psychomotrice avec délire de persécution, automatisme mental avec risque de passage à l’acte élevé ;
Attendu que la mesure d’isolement a par la suite été régulièrement reconduite par différents médecins psychiatres de l’établissement d’accueil et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 04 août 2025 à 12h18 ;
Attendu que Maître PIERRE a fait part d’observations écrites selon lesquelles la mainlevée de la mesure d’isolement serait encourue en raison de l’absence de la tenue d’un registre telle que prévue par les dispositions du Code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce il convient de présumer qu’il existe en effet au sein de l’établissement psychiatrique un registre où sont mentionnées les décisions d’isolement qui concernent les patients ; qu’en effet, la preuve contraire n’est pas rapportée par Maître PIERRE ;
Attendu sur le fond qu’il résulte de l’avis motivé en date du 04 août 2025 du Docteur [O] [R], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le patient présente toujours un syndrome délirant actif accompagné de menaces verbales et d’un comportement imprévisible et que le risque de passage à l’acte hétéro-
agressif demeure élevé ;
Attendu dès lors que les médecins ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ; que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [X] [B] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure prévu par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [X] [B]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 3] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’ATIAM / [Localité 4] VAR2
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 05 août 2025 à 12h17
Jean-Luc PAIN
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 3] [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 05 août 2025 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 05 août 2025,
La présente ordonnance a été notifiée à l’ATIAM
le 05 août 2025,
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 05 août 2025,
Le Greffier,
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