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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 mai 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44XI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 5] 1953 à , demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Yannick GUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1956 à , demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Yannick GUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SASHA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 7] 1966 à , demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sis au [Adresse 13] à [Localité 17] et établie sur une parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 4].
[Y] [B] et [R] [B] sont propriétaires d’un ténement foncier sis au [Adresse 10] cadastré section H numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lequel a été édifiée une villa selon permis du 06.02.2020, modifié le 13.07.2021 et transféré le 01.09.2021.
Déplorant que la construction de la villa voisine occasionne une rehausse du fonds bâti non conforme aux permis de construire, des venues d’eaux de ruissellement, la fragilisation d’un mur bahut et la création de vues sur leur fonds, suivant actes de commissaires de justice en dates des 25.06.2024, [H] [O] et [W] [O] née [C] ont assigné :
La SCI SASHA,
[Y] [B] née [G]
[R] [B],
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 17.01.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [H] [O] et [W] [O] née [C] ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il :
« ORDONNE une expertise,
DESIGNE tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière en précisant que le
rapport d’expertise devra déterminer :
• Si les vues créées sur le fonds [O] génèrent une perte d’intimité et le cas échéant qu’elles
sont les solutions techniques pour y parer ou déterminer quelle indemnité compensatrice
pourrait être obtenue.
• Si les apports de terre ont fragilisé le mur bahut situé en limite des deux fonds et ont modifié
l’écoulement de l’eau et qu’elles sont les solutions techniques pour y remédier.
• A ces deux fins, le rapport d’expertise précisera :
o si l’altimétrie du terrain de la SCI SASHA / [B] a été modifiée,
o si la hauteur de la construction de la SCI SASHA / [B] respecte les permis de construire délivrés tant au regard de sa hauteur qu’au regard de son altimétrie.
REJETER, en tant que de besoins, toutes demandes reconventionnelles de la SCI Sasha, de monsieur et madame [B] ».
La SCI SASHA, [Y] [B] née [G] et [R] [B], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sur le fondement des articles 145, 146 du Code de procédure civile, demandent de :
« REJETER la demande d’expertise formée par Monsieur et madame [O]
CONDAMNER Monsieur [H] [O] et madame [W] [O] à payer à Monsieur [R] [B] et [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 768 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 puis du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, dispose que:
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause qui se trouve dans les moyens mais n’est pas reprise dans le dispositif.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Dans ces conditions, il n’est pas opérant de se prévaloir de ce que l’expertise amiable n’irait pas dans le sens des demandeurs.
La demande d’expertise porte, au regard du dernier état du litige, essentiellement sur des désordres, plus que sur la conformité ou non au droit de l’urbanisme.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[H] [O] et [W] [O] née [C] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 16]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 17] (cadastrée section H numéro [Cadastre 4]) et [Adresse 10] (cadastré section H numéro [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes ;
— décrire les constructions existantes, notamment celles édifiées par La SCI SASHA, [Y] [B] née [G] et [R] [B] , et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
— décrire les travaux réalisés par La SCI SASHA, [Y] [B] née [G] et [R] [B] suite aux permis de construire qui lui ont été délivrés et indiquer s’ils respectent les prescriptions de ce permis,
— décrire les aménagements réalisés de propriété, en en précisant les principales caractéristiques et notamment les éventuelles conséquences en termes de niveau de terrain et écoulements d’eau en résultant,
— indiquer si les prescriptions des articles 678 à 680 du code civil ont été respectées lors de l’édification de la réalisation de l’ouvrage et plus particulièrement en termes de vues et de distances,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices allégués par [H] [O] et [W] [O] née [C] ,
— donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction du fond d’évaluer s’il existe un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de statuer sur le ou les préjudices allégués par [H] [O] et [W] [O] née [C] , et sur les préjudices occasionnés par leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ou sont susceptibles de cesser,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H] [O] et [W] [O] née [C] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes, y compris celles formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [O] et [W] [O] née [C] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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