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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCP
AFFAIRE : [U] [Z] veuve [E] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Marie BOISSIN,
Me Paul GUEDJ
le 18.12.2025
Copie à SALRL HUISSIERS REUNIS
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
demeurant et domiciliée [Adresse 4]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 13001-2025-000235 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5] le 13 janvizr 2025.
représentée à l’audience par Me Marie BOISSIN, avocate postulante au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant pour avocate plaidante Me Cécilia LASNE, avocate au barreau de MONTPELLIER.
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ès qualité au siège social
représentée à l’audience par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me BOUSQUET Annabelle
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA France), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E] née [Z], pour paiement en principal de la somme de 7.486,91 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 9.765,24 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.662,23 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 12 décembre 2024.
La mesure de recouvrement forcé était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006, et revêtue de la formule exécutoire le 14 août 2006 précédemment signifiée.
Par courrier en date du 20 décembre 2024 (réceptionné le 23 décembre 2024), madame [E] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal judiciaire de Béziers (service injonction de payer).
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, madame [U] [Z] veuve [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution) la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA France) à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de voir :
— s’entendre dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de Madame [Z] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 11].
— s’entendre ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de Madame [Z] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 11].
— s’entendre condamner la société EOS France au paiement de tout frais notamment bancaires résultant de la saisie-attribution.
— s’entendre condamner la société EOS France au paiement de 3.614 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile directement au profit de Maître Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre entiers frais et dépens.
Lors de l’audience d’orientation en date du 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal, par mention au dossier, a soulevé d’office l’application de ces dispositions et a transmis le dossier pour compétence au service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 janvier 2025, pour l’audience du 15 mai 2025 devant le juge de l’exécution. Il n’a pas été fait de recours de la décision fondée sur les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejeter intégralement les demandes de la société EOS France faute de qualité à agir,
— déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas du 15 juin 2006,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de madame [Z] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 11],
— ordonner sa mainlevée,
— condamner la société EOS France au paiement de tous frais notamment bancaires résultant de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— accorder à madame [E] 24 mois de délai afin de règler toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée,
Dans tous les cas,
— condamner la société EOS France au paiement de la somme de 3.614 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile directement au profit de Me Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir jamais été destinataire d’information concernant la décision judiciaire fondant la mesure d’exécution, ni de cession de créance. Elle indique qu’une procédure est en cours devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8]. Elle conteste également le décompte qui est incompréhensible selon elle.
Elle précise qu’il n’est pas justifié d’actes interruptifs de prescription entre le 04 avril 2013 et le 07 septembre 2023.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S EOS France, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8],
A titre subsidiaire,
— constater que la société EOS France est créancière de madame [E],
— déclarer que le titre exécutoire rendu et détenu à l’encontre de madame [E] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
En tout état de cause,
— débouter madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [E] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— acter de la tentative de conciliation,
— condamner madame [E] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle retrace la chronologie de l’exécution poursuivie pour le recouvrement du titre dont elle dispose à l’encontre de madame [E].
Elle précise que madame [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juin 2006, devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 8]. Elle précise que les parties sont dans l’attente d’une date d’audience et que dans l’intervalle, elle a pris attache avec le conseil de la requérante qui a refusé une issue amiable au litige.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance pour sa défense.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de Béziers (service injonction de payer), compte tenu de l’opposition formée par madame [U] [Z] veuve [E] 20 décembre 2024 (réceptionnée le 23 décembre 2024) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006 à son encontre, a renvoyé renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 09h00 et a réservé les dépens.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bézier a notamment :
— déclaré l’opposition de madame [Z] veuve [E] irrecevable,
— rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 juin 2006 rendue par le tribunal d’instance de Pezenas et enregistrée sous le numéro 21/2006/72 conserve ses pleins effets,
— condamné madame [Z] veuve [E] à verser à la société EOS venant aux droits de la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [Z] veuve [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été signifiée à madame [Z] veuve [E] le 27 octobre 2025 à sa personne.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif, lors de l’audience du 13 novembre 2025 et ont maintenu leurs conclusions précédemment déposées.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [Z] veuve [E],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 décembre 2024 a été dénoncé le 12 décembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 09 janvier 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [Z] veuve [E] sera déclarée recevable.
A titre liminaire, il sera relevé que si madame [Z] veuve [E] évoque en page de 2 de ses écritures “ que le décompte joint est incompréhensible et ne correspond pas au montant du principal a priori réclamé ; qu’il n’y a aucun détail ni sur le principal réclamé, ni sur les intérêts sollicités”, elle n’en déduit aucune motivation ni aucune demande dans le “par ces motifs” de ses écritures. Il n’est pas contestable qu’à la lecture du décompte joint à l’acte de saisie-attribution querellée, il est joint un décompte en principal et intérêts sans rapport avec madame [Z] (le décompte détaillé évoque un jugement du 19 octobre 2006 et non une ordonnance du 15 juin 2006, avec un principal différent et des versements différents). Ainsi le décompte principal du procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne qu’un principal, sans différenciation des deux prêts, sans mention des intérêts. Il sera relevé néanmoins que l’acte délivré le 07 septembre 2023 (le commandement de payer aux fins de saisie-vente) mentionne un décompte en principal, intérêts et frais avec détails joints des intérêts des différentes sommes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société EOS France,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
En l’espèce, madame [Z] veuve [E] indique qu’elle n’a jamais été informée de la cession de créance dont bénéficierait la société EOS France, ce d’autant que les actes ont été signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses.
En réplique, la société EOS France justifie aux débats :
— du titre exécutoire au profit de COFIDIS, de la signification en date du 12 juillet 2006 par procès-verbal de recherches infructueuses, de l’apposition de la formule exécutoire en date du 14 août 2006
— d’un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 13 février 2007 entre les mains du Crédit Agricole à la demande de la société COFIDIS ; dénonce en a été faite le 20 février 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— signification d’un certificat de non-contestation et sommation de payer en date du 12 avril 2007,
— une convention de cession de créances entre la société COFIDIS et la société CONTENTIA France en date du 21 décembre 2011 avec identification des créances détenues à l’encontre de madame [U] [Z] veuve [E] (nom,prénom, date de naissance et numéro de contrats correspondant aux numéros indiqués sur la requête),
— un itératif commandement de payer avant saisie vente dressé le 27 mars 2013 à la demande de la société CONTENTIA France venant aux droits de la société COFIDIS signifié à personne de madame [Z] veuve [E],
— un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 03 avril 2013 à la demande de la SAS CONTENTIA France venant aux droits de la société COFIDIS, dénoncé le 04 avril 2013 par acte remis à personne ; madame [Z] veuve [E] a acquiescé à la mesure de saisie-attribution,
— un historique des modifications intervenues concernant la société CONTENTIA France devenue EOS Contentia, puis EOS CREDIREC par dissolution et transmission universelle du patrimoine à l’associé unique EOS CREDIREC,
— de la modification par procès-verbal (publié) en date du 16 novembre 2016, selon lequel l’associé unique la société EOS CREDIREC a décidé de modifier sa dénomination à compter du 1er janvier 2019 pour EOS France,
— une signification d’une cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles le 07 septembre 2023, à madame [Z] veuve [E] par acte remis à étude, à l’adresse sise [Adresse 3] à [Adresse 10], par la société EOS France suivant acte de cession de créances en date du 21 décembre 2011.
Il résulte des éléments précités que la société EOS France justifie que les cessions de créances ont été portées à la connaissance de la débitrice par les différents actes dressés à son encontre, de sorte que la cession de créance est opposable à madame [Z] veuver [E]. La société EOS France justice de sa qualité à agir.
Au demeurant, madame [Z] veuve [E] ne peut sérieusement contestée avoir eu connaissance de quoi que ce soit, alors qu’il est justifié que certains actes d’exécution forcée ont été signifiés à sa personne.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société EOS France sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer et les demandes subséquentes de nullité de la mesure de saisie-attribution et de mainlevée de celle-ci,
En l’espèce, madame [Z] veuve [E] prétend que le titre fondant la mesure d’exécution forcée serait prescrit.
Il n’est pas contesté et pas contestable comme le soulève madame [Z] veuve [E] qu’entre la mesure d’exécution forcée diligentée le 03 avril 2013 et à laquelle il a été acquiescé le 04 avril 2013 et, la signification de cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente, signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles le 07 septembre 2023, aucun acte interruptif de prescription n’est justifié.
Suite à la mesure d’exécution forcée, l’acquiescement a été signifié le 10 avril 2013 à la banque et la mainlevée quittance ordonnée le 07 mai 2013.
La société EOS France indique dans ses écritures “suite aux paiements effectués par madame [E], des disposibles ont été reversés au créancier jusqu’au 31 octobre 2013, mais n’ont pas permis de solder la dette”. Ainsi, il résulte du décompte produit par le créancier en pièce 10 que quatre versements sont comptabilisés le 31 octobre 2013 de 524,76 euros, 188,21 euros et 16,32 euros et de 5,85 euros, sans que ces éléments soient corroborés par d’autres éléments (décompte d’huissier de justice) quant à la date réelle des versements. La société EOS France reconnait “que des disponibles ont été reversés jusqu’au 31 octobre 2013".
Il résulte de l’examen des pièces débattues que :
— par suite de la mesure de saisie-attribution pratiquée en 2013 la somme de 1135,14 euros a été saisie et versée à l’huissier instrumentaire à la suite de la mainlevée le 07 mai 2013 (pièce 09),
— l’addition des versements comptabilisés le 30 avril 2013 (292,46 +107,54) et le 31 octobre 2013 (524,76 +188,21 +16,32 + 5,85) correspondent à la somme totale de 1135,14 euros, soit la somme exacte saisie et perçue le 07 mai 2013.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable qu’en réalité les versements dont se prévaut la société EOS France proviennent non de versements volontaires, mais des sommes saisies issues de la mesure d’exécution forcée pratiquée.
Ainsi, d’une part, la perception des sommes saisies l’a été le 07 mai 2013 et non le 31 octobre 2013, peu importe dès lors que l’huissier de justice ait reversé lesdites sommes à différentes dates, ce d’autant que par l’effet attributif immédiat de la mesure, les sommes saisies sont passées dans le patrimoine du créancier dès la réalisation de la mesure d’exécution forcée.
D’autre part, le paiement n’est interruptif de prescription qu’à la condition d’émaner du débiteur ou de son mandataire et de révéler de façon claire, précise et non équivoque une reconnaissance par le premier du droit de celui contre lequel il prescrivait. La société EOS France ne peut sérieusement prétendre que les versements allégués caractérisent des versements volontaires valant reconnaissance de dette par la débitrice, ce alors même qu’ils proviennent d’une mesure d’exécution forcée.
Dans ces conditions, la société EOS France échoue à démontrer l’existence d’un acte interruptif de prescription entre le 04 avril 2013 (et à tout le moins le 07 mai 2013) et le 07 septembre 2023 (commandement de payer aux fins de saisie-vente), de sorte que l’action en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006 était prescrite lorsque la mesure de saisie-attribution querellée a été pratiquée le 10 décembre 2024. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juin 2006 par le tribunal d’instance de Pézenas sera accueillie.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 à l’encontre de madame [Z] veuve [E], la mesure d’exécution forcée étant non fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
Le bien fondé de la mesure d’exécution forcée étant remis en cause, les frais d’exécution liés à la mesure d’exécution forcée resteront à la charge de la société EOS France en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Z] veuve [E] ne justifie pas des frais bancaires qui lui auraient été prélevés en exécution de la saisie-attribution, de sorte que ces frais ne sauraient être mis à la charge de la société EOS France. Madame [Z] veuve [E] sera déboutée de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formulée par madame [Z] veuve [E].
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, directement au profit de Me Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société EOS France sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [U] [Z] veuve [E] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par madame [U] [Z] veuve [E] et tirée de l’absence de qualité à agir de la société EOS France ;
FAIT droit à la fin de non-recevoir soulevée par madame [U] [Z] veuve [E] et tirée de la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006 ;
DECLARE prescrite l’action en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006 ;
En conséquence,
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [U] [Z] veuve [E], le 10 décembre 2024, à la demande de la société EOS France ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA France), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 11], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E] née [Z], pour paiement en principal de la somme de 7.486,91 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 9.765,24 euros, comme non fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
LAISSE les frais d’exécution liés à la mesure d’exécution forcée à la charge de la société EOS France en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE madame [U] [Z] veuve [E] de sa demande tendant à voir condamner la société EOS France au paiement des frais bancaires ;
CONDAMNE la société EOS France à verser la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) de l’article 700 du Code de procédure civile, directement au profit de Me Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EOS France aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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