Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/02726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02726 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PLQ
Le 04 mars 2025
DEMANDEURS
Mme [O] [M]
née le 28 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]
M. [A] [P]
né le 19 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mutuelle MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 février 2025 et prorogé au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [P] et Mme [O] [M] sont propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 3]. Ils y ont fait construire un immeuble à usage de résidence secondaire.
Les travaux ont été confiés à la société Eurotec selon offre du 4 avril 2013 acceptée le 13 avril 2013 et portaient sur la fourniture et le montage d’une maison à ossature bois. Cette société était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
Le chantier a été ouvert le 25 février 2013 et les travaux réceptionnés le 2 mai 2014 avec des réserves sans lien avec le litige.
Invoquant un phénomène de tuilage de la toiture principale et des infiltrations d’eau à travers la toiture du garage, M. [P] et Mme [M] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 9 août 2017, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2018.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné les sociétés MMA à payer la somme de 13 800 euros à M. [P] et Mme [M] en réparation de leur préjudice matériel outre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une indemnité procédurale.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [S] [N], M. [P] et Mme [M] ayant fait état d’une évolution défavorable de la situation de la toiture principale de l’immeuble (déformation et pourrissement des tuiles en bois en façade arrière de la toiture de l’immeuble).
Le rapport d’expertise est en date du 21 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [P] et Mme [M] ont fait assigner la société MMA Iard assurances mutuelles et la SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 128 092,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant sommation de payer et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en réparation de leur préjudice et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [P] et Mme [M] demandent au tribunal de :
— réputer non écrite ou à tout le moins inopposable à leur encontre l’article 8 des conventions spéciales dont se prévalent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 127 979,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts outre 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils invoquent les dispositions de l’article 1792 du code civil et relèvent que l’expert a constaté d’importantes déformations des bardeaux, cassés, dégradés, pourris, des traces de pourriture cubique notamment au niveau de la charpente de l’auvent en façade arrière, une trop grande souplesse de la structure de cet auvent, la présence de moisissures de champignons sur certains tavaillons ainsi que la présence de traces noirâtres significatives d’infiltrations d’eau le litonnage étant très humide en certains endroits ; que la responsabilité civile décennale de la société Eurotec est donc engagée ; qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de l’assureur de cette société ; que la détermination des causes des désordres est sans incidence sur leur droit à réparation ; que les dommages affectent un élément constitutif de l’ouvrage assurant le couvert et sont de nature à nuire à sa solidité et à le rendre impropre à sa destination ; que le pourrissement de tavaillons et le développement de champignons affectent la solidité de la couverture et donc de l’immeuble ; que l’étanchéité de la couverture principale est affectée dans la mesure où ce n’est qu’un mince isolant qui empêche à ce jour les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage ; que l’expert n’a relevé aucun défaut d’entretien, lequel ne saurait, en tout état de cause, constituer la cause exclusive des dommages.
Ils relèvent que les clauses limitant la garantie aux travaux réalisés au moyen de techniques non courantes ne sont pas valides et qu’elles sont donc strictement inopposables ; qu’au surplus, les conventions spéciales produites aux débats se contentent de définir les travaux de techniques courantes sans préciser que les travaux réalisés seraient exclus du champ de la garantie ; que l’article 8 des conventions spéciales n’est pas rédigé en caractères très apparents ; que la définition des travaux de techniques courantes n’est pas suffisamment précise pour que soient connus les contours des garanties souscrites ; que cette limite n’est donc ni formelle ni limitée ; que la mise en œuvre de tavaillons est régie par des DTU en vigueur depuis 1996 et 2011.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
— déclarer que les désordres affectant la couverture et l’auvent en façade arrière de l’immeuble ne sont pas de nature décennale,
— débouter M. [P] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement :
— déclarer qu’elles sont bien fondées à leur opposer une réduction proportionnelle de l’indemnité leur revenant,
reconventionnellement :
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles font valoir que l’expert a insisté sur un défaut de pente de l’auvent et de la casquette du auvent de la terrasse en façade arrière et du versant arrière de la couverture principale ayant entraîné la stagnation d’aiguilles de pin et la formation d’humus empêchant l’écoulement naturel de l’eau avec déformation des tavaillons (tuiles en bois) ; qu’il indique que la pente de la couverture principale est de 35° alors qu’une pente minimale de 45° est conseillée ; qu’il ne précise pas sur quel texte il s’appuie ce qui rend techniquement discutables ses conclusions ; qu’aucune infiltration n’a été décelée dans le bâtiment et l’auvent, les casquettes ne laissant pas passer l’eau ; que l’expert a préconisé une réfection complète des couvertures ; qu’il affirme que la déformation des tuiles en bois est de nature à nuire à leur solidité et que le développement de champignons rend le couvert impropre à sa destination ; qu’il n’y a cependant aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, aucun élément structurel n’étant affecté ; que le développement de champignons liés à la stagnation d’aiguilles de pin mais ne provoque pas d’impropriété à destination de l’immeuble ; que M. [P] et Mme [M] n’ont jamais justifié de l’entretien de la couverture ni du auvent en façade arrière ; que l’expert a bien mis en évidence que le lattage et le contre-lattage étaient secs de même que l’isolant ; que l’amas de détritus en bas de versant empêchant l’écoulement des eaux résultent d’un défaut de nettoyage régulier ; que les désordres de nature décennale n’étant pas intervenus dans le délai d’épreuve, cette garantie est expirée.
À titre subsidiaire, elles relèvent que la société Eurotec était assurée pour des travaux de couverture mais que cette société n’était couverte que pour des travaux de techniques courantes ; que les travaux de couverture en bardeaux de bois constituent une technique non courante ; qu’elles sont dès lors bien fondées à limiter le montant de leur garantie en invoquant la réduction proportionnelle de l’indemnité de sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de désordres de nature décennale :
L’article 1792 du code civil prévoit que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
M. [P] et Mme [M] doivent pour prétendre à la mise en oeuvre de la garantie décennale, dans le cadre de leur action directe exercée à l’encontre des sociétés MMA, assureurs de la société Eurotec, justifier de désordres présentant un caractère de gravité certain et notamment qui compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.
Les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage sont ceux qui affectent sa pérennité et qui entraînent une ruine ou une grave détérioration de l’immeuble, peu important les causes des désordres et l’éventuelle faute commise par le constructeur, la responsabilité décennale ne nécessitant pas la démontration d’une faute du constructeur. Les observations des sociétés MMA s’agissant des causes des désordres et du fait que l’expert n’ait pas précisé sur quel élément il se fondait pour dire la pente de la toiture insuffisante, sont donc sans aucune incidence quant à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Par ailleurs, il sera observé que si les sociétés MMA prétendent qu’un défaut d’entretien serait à l’origine des désordres, M. [P] et Mme [M] produisent différentes attestations justifiant que M. [P] monte sur le toit de l’immeuble pour enlever les aiguilles de pins au moins chaque année (utilisation d’un souffleur, vidange des gouttières, perches télescopiques pour le nettoyage de la toiture selon l’attestation d’un voisin, M. [G], ce dernier ajoutant ne pas avoir constaté de feuilles ou d’aiguilles de pin sur la toiture ; M. [R] précise un entretien plusieurs fois par an ; M. [B] atteste quant à lui d’entretiens réguliers sur cette toiture). En conséquence, un tel défaut d’entretien n’est pas démontré, outre le fait qu’à le supposer établi, il ne résulte d’aucun élément qu’il constituerait la cause exclusive des désordres et qu’il puisse représenter une cause d’exonération de responsabilité du constructeur conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il ressort de l’expertise de M. [N] que :
— l’ouvrage à ossature bois à usage d’habitation de M. [P] et Mme [M] comporte des couvertures réalisées en tavaillons d’une épaisseur allant de 16 à 19 mm, les tavaillons étant des bardeaux fendus sur bois de quartier a pureaux poncé, présentant une longueur de 60 cm et une largeur d’environ 11 cm ; l’étanchéité est réalisée en trois couches ; au niveau du auvent recouvrant la terrasse, il existe d’importantes déformations des bardeaux qui sont cassés, dégradés et pourris ; la charpente sous cette couverture présente des traces de pourriture cubique et un tournevis peut y être enfoncé facilement sur 4 à 5 cm ; l’expert a indiqué inviter M. [P] à ne plus monter sur ce point de couverture en raison de sa dangerosité, la structure étant devenue trop souple ; au niveau de la couverture principale, d’importantes déformations des tavaillons sont visibles ; des aiguilles de pin sont présentes entre certains tavaillons ; le faîtage tuilé est décollé ; en sous face du tavaillon, de l’humidité peut être relevée ; il existe en sous face de la casquette principale, des traces significatives de ruissellement sur les éléments de charpente en provenance de la couverture ; de même, des traces significatives d’infiltrations d’eau à proximité de la planche de rive en sous face des caches moineaux sont visibles ; les bois implantés dans le plénum face à la porte d’entrée sont noircis, humides ; il n’existe toutefois pas de traces d’infiltrations dans l’habitation ; en sous face de la couverture, un isolant mince formant un écran pare pluie a été posé, empêchant à ce jour les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’ouvrage,
— après dépose de bardeaux, la présence d’humus provenant de la dégradation des aiguilles de pin a été constatée ainsi que la présence sur certains tavaillons de moisissures et de champignons ; en partie haute, le lattage et le contre lattage ne sont pas affectés d’humidité ni l’écran de sous toiture ; au niveau de la toiture principale, l’isolant mince forme une cuvette de rétention d’eau où s’accumulent végétaux et humidité alors qu’en sous face, le panneau de particules de bois compressées est parfaitement sec ; en façade arrière, le litonnage est noirci, ce qui démontre des passages d’eau ; dans le plénum de la casquette, la présence d’importantes stagnations d’eau sur la surface du bardage formant les caches moineaux est constatée ; M. [P] a été invité à couper le réseau électrique des spots du auvent pour des raisons de sécurité ; sur une casquette, le litonnage est pourri et peut être retiré par morceaux à la main,
— concernant le auvent de la terrasse en façade arrière, la pente est insuffisante, ce qui a entraîné des stagnations d’humus, malgré les nettoyages, et des déformations et le pourrissement des tavaillons ; des infiltrations d’eau ont pu être constatées en about de couverture de ce auvent en raison de la présence d’humus derrière la gouttière (parties ne pouvant être nettoyées) ; ces stagnations d’humus ont entraîné des infiltrations en surface des caches moineaux puis le pourrissement de certains bois de charpente et même le développement de pourriture cubique ; il en est de même en ce qui concerne la couverture principale en versant arrière et la casquette en façade arrière (alors qu’en outre, le solin est défaillant sur cette partie), le versant avant de couverture et son auvent,
— l’étanchéité de la couverture principale et celle des casquettes périphériques est assurée par le complexe constitué des panneaux de particules de bois compressées et de l’isolant mince en aluminium formant écran de sous-toiture, ce qui en soi ne peut constituer un élément d’étanchéité,
— ces dommages sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination (développement de champignon) et de nature à nuire à sa solidité (déformation des bardeaux),
— le remplacement de la couverture principale en tavaillons par une couverture en ardoises et le remplacement des casquettes par une couverture en zinc est nécessaire outre le remplacement de l’élément de charpente pourri en façade arrière pour des travaux chiffrés entre 126 833,78 euros à 127 260,03 euros.
Il résulte clairement de ces éléments que la couverture de la maison de M. [P] et Mme [M] présente une pente insuffisante ce qui génère des désordres importants affectant cet élément.
Si les sociétés MMA affirment qu’il n’y a aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, il ressort au contraire des constatations purement factuelles de l’expert que tel n’est pas le cas ; ainsi, il a pu être relevé qu’un tournevis pouvait être enfoncé dans la charpente sous la couverture n’assurant pas sa fonction d’étanchéité et dont la structure était devenue trop souple pour pouvoir supporter le poids de M. [P] (alors même que les sociétés MMA reprochent à ce dernier un manque d’entretien et que l’entretien nécessite de monter sur la toiture). La charpente est donc devenue très fragile par endroits compte tenu du pourrissement mais également de la présence de champignons. De même, l’expert a invité M. [P] a couper les spots présents sous une casquette du fait d’un problème de ruissellement d’eau, là encore consécutif aux désordres en toiture. De même des trous ont dus être faits dans l’isolant pour permettre d’évacuer l’eau stagnant par poche du fait du défaut d’étanchéité. Si le lattage, le contre-lattage ou même le pare pluie sont secs, ces constats n’ont pu être faits qu’à certains endroits et au contraire, l’humidité, le pourrissement et des ruissellements d’eau ont été vus à d’autres endroits de la même toiture.
Il en résulte que nonobstant l’absence actuelle d’infiltration d’eau à l’intérieur du logement, la toiture comme la charpente de l’immeuble sont affectées en leur solidité au regard du pourrissement constaté et des désordres de la charpente, élément de structure de l’immeuble.
La toiture ne remplit pas son rôle qui est d’assurer l’étanchéité dans l’immeuble, l’absence d’infiltration étant uniquement due à la présence du film pare pluie et aux plaques de particules de bois compressées, alors que ces éléments n’ont normalement pas à assurer un rôle dans l’étanchéité de l’immeuble.
Compte tenu de l’importance des désordres constatés, du fait qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
Sur la garantie des sociétés MMA :
Les sociétés MMA prétendent à l’application de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances.
Selon cet article "l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés".
Les sociétés MMA affirment que la technique de construction de la société Eurotec, son assurée, ne serait pas une technique courante.
Cependant, d’une part, elles ne produisent aucun élément pouvant, le cas échéant permettre de calculer la réduction proportionnelle qu’elles invoquent et ne justifient aucunement qu’un taux de prime supérieur aurait pu être appliqué en cas de déclaration complémentaire de la société Eurotec ; d’autre part, elles n’expliquent pas en quoi la technique employée ne serait pas une technique courante. Si elle produit l’annexe 2 des règles professionnelles acceptées par la C2P en janvier 2017 (soit postérieurement aux travaux litigieux), cette liste concernant les couvertures ne peut être exhaustive puisque ne reprenant que quatre rubriques, lesquelles ne correspondent manifestement pas à toutes les techniques courantes en matière de couverture (ne sont ainsi mentionnées que la réalisation de toitures terrasses végétalisées, la pose à faible pente de tuiles en terre cuite à emboîtement ou glissement en relief, la réfection de couvertures en bardeaux bitumés et les systèmes d’évacuation d’étanchéité liquide appliqués sur planchers extérieurs en maçonnerie dominant des parties non closes de bâtiment). Comme précisé en page 2 de cette publication, il ne s’agit que des résultats des travaux présentés à la commission prévention produits mis en oeuvre au second semestre 2016. Les compagnies MMA ne justifient donc aucunement que la technique effectivement utilisée régie par les DTU 31.2 de 2011 et 41.2 de 1996 ne figure pas au titre des règles professionnelles acceptées par la C2P.
En tout état de cause, il sera relevé que la société Eurotec était assurée pour les travaux de couverture à savoir « couverture, vêtages, vêtures, bardages verticaux en tous matériaux ». Les conventions spéciales produites aux débats prévoient que la garantie est applicable pour des « travaux de technique courante » sans aucune autre précision de sorte que cette limite de garantie n’est ni précise ni circonstanciée et qu’elle doit être réputée non écrite comme faisant obstacle aux règles d’ordre publique relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.Un assureur ne peut, en effet, refuser la garantie résultant d’un contrat d’assurance obligatoire en se fondant sur les modalités d’exercice de l’activité déclarée et non sur son objet. En l’espèce, les activités déclarées par la société Eurotec concernant les activités de couverture ne font référence à aucun procédé de mise en oeuvre particulier appliqué par le constructeur.
Dès lors, il ne saurait être prétendu à une exclusion de garantie des compagnies MMA ni même à une réduction proportionnelle de la garantie offerte.
En conséquence, les compagnies MMA doivent être condamnées in solidum à payer à M. [P] et Mme [M] une somme de 126 721,40 euros au titre de leur préjudice matériel (ce qui correspond au coût des travaux de réfection nécessaires sur la couverture et la charpente endommagée). Elles seront également condamnées à la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de réfection (dont la durée a été évaluée par l’expert à quatre semaines) et à la somme de 758,28 euros au titre des frais avancés à la demande de l’expert par M. [P] et Mme [M] durant les opérations d’expertise (mise à disposition de personnel pour les sondages).
Sur les demandes accessoires :
Les compagnies MMA succombant dans le cadre de la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens liés à l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à M. [P] et Mme [M] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les compagnies MMA seront condamnées à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles tendant à voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [A] [P] et Mme [O] [M] les sommes de :
— 126 721,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— 758,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés durant l’expertise,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
Autorise s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision Me Lorthiois, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [A] [P] et Mme [O] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Traitement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Anatocisme ·
- Code civil ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion
- Cabinet ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Délai ·
- Partie ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Eurocontrol ·
- Sociétés ·
- Trafic aérien ·
- Restriction ·
- Indemnisation ·
- Personnel ·
- Règlement ·
- Titre
- Créance ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Historique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Carbone ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Fumée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Comptable ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Compte ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Période d'observation
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.