Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 mai 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/788
Appel des causes le 27 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02234 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [N]
de nationalité Algérienne
né le 22 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 avril 2025 à 16h00 .
Par requête du 26 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 11h44 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je laisse mon avocat parler.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je plaide les conclusions que j’ai transmises. Défaut de diligences utiles de l’administration : il faut faire les diligences nécessaires mais dans le laps de temps qu’il faut. La préfecture du Nord n’a pas fait le nécessaire pour que Monsieur soit éloigné le plus rapidement possible. On a sollicité un premier LPC le 28 avril 2025. Monsieur n’a pas de passeport, il faut une audition consulaire par l’Algérie ne donne pas de LPC sans. Le consulat a été saisi le 30 avril pour une audition du 9 mai. On n’a pas eu de retour concernant cette audition. Depuis plusieurs semaines, le consulat ne répond plus. Depuis le 9 mai il n’y a plus eu de diligences utiles de la part de la préfecture. Elle a demande un nouveau LPC mais ce n’est pas une diligence utile car il faut une audition consulaire. La préfecture se contente de dire qui’l va y avoir une audition consulaire mais on en apport pas la preuve. Absence de relance pendant 3 semaine : manquement au diligences selon une JP de Boulogne sur mer. Il y a rien eu depuis le 30 avril.
A titre subsidiaire : absence de perspective raisonnable d’éloignement : JP CA [Localité 4] fondée sur les articles de la directive retour et du CESEDA. Les perspective raisonnable d’éloignement n’existent pas dans le cadre de ce dossier au vu des relations enter la France et l’Algérie.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On reproche à la préfecture de faire une demande d’un document qui est impératif pour qu’il rentre chez lui. C’est assez particulier comme analyse. Moi j’ai 4 diligences qui sont faites, deux demandes de LPC, deux demandes d’audition consulaire (30 avril 2025 et 9 mai 2025). On ne peut que constate rque les administrations ont effectuées les diligences utiles. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères. Sur les perspectives d’éloignement, cette question relève du TA administratif. Selon le droit international public, il y a un principe de non ingérence qui s’impose. Le contexte avec la Russie n’est pas la même et il faut prouver qui l’existe des échanges diplomatiques qui bloquerait les retour vers l’Algérie. Je vous demande de prolonger la rétention administrative de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur la notion de diligences “utiles” :
Il y a lieu de relever que cette notion ne figure pas dans les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA ni dans celles de l’article L.741-3 du CESEDA. Les textes du CESEDA imposent la réalisation de diligences sans autre précision. En l’espèce l’administration justifie à la fois de demande de rendez-vous consulaire le 30 avril 2025 et une demande de délivrance de laissez-passer le 28 avril et le 19 mai 2025. Non seulement l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères mais il n’est pas démontré que le consulat d’Algérie n’apportera aucune réponse à ces différentes demandes d’autant que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie peut aussi évoluer dans un sens comme dans un autre et il n’est pas contestable que de vols sont régulièrement prévus pour des retours en Algérie. L’administration justifie de diligences en vue de l’éloignement de Monsieur [N]. Le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il convient de rappeler que cette évaluation relève à titre principal de la compétence du tribunal administratif. En outre la jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 4] ne concerne pas l’Algérie à l’égard de laquelle il n’est pas démontré à l’audience une rupture totale de relation ainsi que cela vient d’être rappelé. Le moyen sera également rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h06
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02234 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HLB
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Eaux ·
- Bois ·
- Champignon ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Pin ·
- Technique ·
- Isolant ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Carolines
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Champagne ·
- République ·
- Faire droit ·
- Jugement ·
- Public ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Comores ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Enlèvement ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.