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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 25/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03194 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUXW
MINUTE n° : 2025/ 249
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. ABL AUTO BILAN LORGUAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Tanguy CARA
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Tanguy CARA
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 22 avril 2025, Monsieur [B] [K] a fait assigner la société la SASU AUTO BILAN LORGUAIS devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 14 février 2024.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [B] [K] représenté, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur un véhicule de type Porche 966 GT3R, la SASU AUTO BILAN LORGUAIS est concernée. Il indique que l’expert relève des défauts dont il ne s’explique pas l’absence de mention au moment du contrôle technique. Il soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SASU AUTO BILAN LORGUAIS représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces du demandeur que celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SASU AUTO BILAN LORGUAIS. En effet, dans son compte-rendu n°2 suite à l’accédit du 28 janvier 2025 l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 interroge la réalisation du contrôle technique. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SASU AUTO BILAN LORGUAIS préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SASU AUTO BILAN LORGUAIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 – Min 2024/63 – RG 23/06811 ayant désigné M [U] [T] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SASU AUTO BILAN LORGUAIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SASU AUTO BILAN LORGUAIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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