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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2025, n° 24/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04129 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZJV
En date du : 21 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions (CEGC)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric DIMINO – 1026
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à [G] [E] un prêt suivant acte sous seing privé accepté le 4 juin 2011 pour financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur à [Localité 5], d’un montant en capital de 240.000,00 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt nominal de 3.85% l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur suivant acte sous seing privé du 12 mai 2011 ; qu’ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR l’a vainement mis en demeure le 28 novembre 2023 d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 30 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) appelé en garantie par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a averti [G] [E] de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues et l’invitait à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement, en vain.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restantes dues, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a délivré une quittance subrogative le 3 mai 2024 pour la somme de 118.042,92 euros en remboursement dudit prêt.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal suivant courrier RAR du 28 mai 2024 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR dans le délai de 8 jours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, elle sollicite de la présente juridiction de :
« Liminairement,
Vu l’article 803 du CPC,
REVOQUER l’ordonnance de clôture de l’instruction.
ACCUEILLIR les conclusions prises aux intérêts de la CEGC,
En conséquence,
Vu l’article 2305 ancien du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la CEGC les sommes de :
— 118.042,92 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 28 mai 2024, date de la mise en demeure,
— 3.085,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. »
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [E] demande de :
« Vu les articles 1343-5, 2305 et 2306 ancien du Code civil
Vu les pièces versées au débat
JUGER que la CEGC n’a pas permis à Monsieur [G] [E] de faire valoir ses droits en raison du fait qu’il n’était pas averti de ce qu’elle avait été appelée en qualité de caution par l’établissement bancaire [Adresse 4].
Par conséquent,
DEBOUTER la CEGC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [G] [E].
SUBSIDIAIREMENT,
OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [G] [E] qui règlera la somme de 4600€ en 23 mensualités et à l’issu, la somme totale due soit la somme de 113 442,92€.
En tout état de cause,
CONDAMNER la CEGC à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE :
I/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnée motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
[G] [E] a déposé ses écritures le 18 février 2025 soit la veille de la clôture de la procédure.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre les conclusions notifiées post clôture le 24 février 2025 par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin de respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, il y a lieu de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS notifiées par RPVA le 24 février 2025.
II/ Sur les sommes réclamées par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Au terme de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande :
— L’offre de prêt immobilier signée ;
— Le tableau d’amortissement ;
— Le récépissé de réception d’offre de prêt ;
— L’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à [G] [E] le 28 novembre 2023 ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à [G] [E] 7 février 2024 prononçant la déchéance du terme du contrats et précisant le décompte des sommes dues ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à [G] [E] le 11 mars 2024 pour l’avertir du règlement de sa dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR et de la possibilité de trouver une solution au règlement de sa dette au bénéfice de la caution ;
— La quittance subrogative du 3 mai 2024 à hauteur de 118.042,92 euros ;
— Lettre recommandée avec accusé de réception du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à M. [G] [E] du 28 mai 2024.
Au vu des éléments produits, [G] [E] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du 5 septembre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR le 7 février 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a continué à régler aux lieu et place de celui-ci la somme due à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme précitée.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
[G] [E] conteste cette demande dans la mesure où la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ne justifierait pas l’avoir valablement informé avant de payer la somme due et elle l’aurait privé de la possibilité de faire valoir les arguments qu’il aurait pu opposer aux prétentions de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR. Il soulève également une imprécision quant au montant dû, ce dernier étant de 125.885,88 euros à la date du 7 février 2024 et de 118.042,92 euros au 28 mai 2024.
Pour autant, force est de constater qu'[G] [E] ne développe pas de moyen de défense opposable au créancier, notamment sur la nullité du contrat de prêt garanti ou l’absence de déchéance du terme, étant rappelé au défendeur qu’en tout état de cause l’absence de déchéance du terme à l’égard d’un débiteur solidaire ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel contre ce débiteur. En outre, il ressort de l’avis de réception que le pli par lequel la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) l’a informé du prochain règlement de ses engagements en qualité de caution a bien été distribué le 15 mars 2024 et signé par [G] [E], ce qui suffit à démontrer la bonne réception dudit courrier par ce dernier, de telle sorte qu’un tel moyen de défense se saurait prospérer.
Au regard du décompte des sommes dues en annexe du courrier de déchéance du terme adressé à [G] [E] par l’établissement de crédit le 7 février 2024, il ressort bien que le montant du capital restant dû au 07 février 2024 auquel s’ajoutent les échéances impayées du 05/09/2023 au 05/11/2023 s’élève à 118.153,3 euros (7.577,42 € + 110.465,50 euros).
En conséquence [G] [E] sera condamné à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date d’envoi de la mise en demeure, pour la somme de 118.042,92 euros.
III/ Sur le remboursement des frais exposés
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 mars 2024.
Les frais demandés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se décomposent comme suit : -3.085 euros composé de de 2.500 euros d’honoraires, 60 euros de provision sur assignation, 512 euros de TVA, 13 euros de droit de plaidoirie.
Elle produit la facture correspondante.
Ces sommes ont donc été engagées postérieurement à la dénonciation des poursuites.
Si l’article 2305 du code civil permet le remboursement desdits frais, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au cas d’espèce, compte tenu de la procédure prévue à l’article 2305 du code civil, et des actes de procédures incluant l’assignation délivrée par la demanderesse et les conclusions en réponse aux conclusions du défendeur, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents uniquement à la présente procédure à la somme de 2.000 euros TTC au lieu de 3.000 euros TTC.
En conséquence, [G] [E] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.085 euros au titre des frais engagés.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues.
[G] [E] demande de plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il propose de régler la somme de 200 euros par mois en 23 échéances soit la somme de 4.600 euros puis le solde de 113.442,92 à l’issue.
Il ne verse aux débats aucun document et justificatif, de telle sorte que le tribunal se trouve dans l’ignorance de sa situation financière, et ne peut dans ces conditions déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
V/ Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[G] [E] succombant dans cette procédure sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
FIXE la clôture de la procédure au jour des débats ;
CONDAMNE [G] [E] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 118.042,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE [G] [E] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2.085 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
DEBOUTE [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [E] aux dépens distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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