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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 23/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 23/01898 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KH4X
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux parties
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amaury GAULTIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Madame [I] [T] [D] [H] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [N] [U] et de Madame [I] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 01 août 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [N] [B] [O] [U], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (35)
— Madame [I] [T] [D] [H] [Z], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 janvier 2023 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi, à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires ;
— durant les vacances de Noël :
— les années impaires : première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
— les années paires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
— durant les vacances d’été : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
DIT que si le lundi qui suit la semaine d’accueil de l’un ou l’autre des parents est un jour férié, le changement de domicile des enfants se fera le mardi matin, rentrée d’école ;
DEBOUTE le père de ses demandes au titre des vacances de Noël ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre des vacances estivales ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les enfants seront accueillis chez la mère le 24 décembre, et chez le père, le 25 décembre, à compter de 11 heures, sauf empêchement professionnel de la mère dont elle devra informer le père au moins 3 semaines à l’avance ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, les frais de voyages/sorties scolaires ainsi que le coût du permis de conduire), outre les frais d’activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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