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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Estelle ROSAY
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00074 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLU2
AFFAIRE : [E] / Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]- TUNISIE, demeurant Chez M. [S], [Adresse 3]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]? immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nimes sous le numéro 509 628 079? agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de Madame [B] [Z] née [E] à la requête de la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] pour recouvrement de la somme de 320 273,93 euros.
Par acte du 20 août 2024, Madame [B] [E] a assigné la CAISSE CREDIT MUTUEL BAGNOLS SUR CEZE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du vendredi 04 octobre 2024 aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, Madame [B] [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Compte tenu de l’absence des mentions obligatoires,
prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023, compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate,
annuler le commandement de payer ou à tout le moins le dire dépourvu d’effet faute de créance exigible et liquide, Subsidiairement,
cantonner les effets du commandement au seul principal sans intérêt, frais ni indemnité supplémentaire quelconque.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le décompte figurant au commandement de payer ne comporte pas le taux d’intérêt moratoire applicable, de sorte que son omission entraine l’anéantissement du commandement dans son ensemble. En outre, elle pointe un manque de clarté du décompte résultant d’une absence de ventilation entre les différentes sommes, ce qui s’ajoute à la nullité du commandement. Plus encore, elle affirme que le décompte est erroné puisqu’il mentionne un règlement à hauteur de 35 575,99€ alors qu’un règlement de 50.000 € est intervenu.
Par ailleurs, elle soutien que l’article 13 du contrat de prêt contient une clause abusive créant un déséquilibre important entre le consommateur et le professionnel, de sorte qu’elle ne peut trouver application faisant ainsi échec à l’exigibilité immédiate.
De surcroit, la demanderesse entend préciser que l’offre de prêt devait, conformément à l’article L312-8 du code de la consommation, comprendre un échéancier des amortissements, ce qui fait défaut, justifiant la déchéance du droit aux intérêts.
En réplique, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Mme [B] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023, débouter Mme [B] [E] de sa demande de cantonnement puisqu’il est justifié du règlement de la somme de 34 811,34€ et non pas de celle de 50.000 €, juger n’y avoir lieu à qualifier d’abusive la clause d’exigibilité immédiate en cas de vente de l’immeuble financé, débouter Mme [B] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de réduction de la clause pénale à 1€, juger parfaitement utile le commandement aux fins de saisie vente signifié le 15 décembre 2023, condamner Mme [B] [E] à payer à la société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été signifié ainsi que le coût de celui qui a été signifié à M. [O] [Z].
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que l’ensemble des mentions prévues par l’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution figurent au commandement de payer litigieux, y compris le taux d’intérêt. Plus précisément, elle affirme que c’est bien le taux contractuel qui s’applique, et non le taux d’intérêt moratoire.
En outre, elle assure que les décomptes produits sont clairs et distinguent le montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme de celui compris dans les échéances impayées, mais également que le montant du capital global est rappelé dans le décompte.
La société défenderesse ajoute que les dispositions de l’article R221-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à l’espèce, de sorte que la demanderesse ne peut invoquer l’absence des mentions prévues par cet article pour solliciter la nullité de l’acte.
Par ailleurs, elle dénie le caractère abusif de la clause prévoyant l’exigibilité immédiate qu’elle justifie notamment par la vente de l’immeuble financé. Elle conteste également l’absence d’échéancier des amortissements indiquant que la demanderesse a accusé réception et accepté l’offre de prêt tout en reconnaissant avoir reçu les tableaux d’amortissements.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente
En vertu de l’article R.221-1, 1º du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit, à peine de nullité, contenir mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt.
En l’espèce, Madame [E] demande la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente excipant de l’absence d’indication du taux d’intérêt moratoire et d’un manque de clarté du décompte sur les sommes réclamées.
Pour autant, le commandement litigieux comporte un décompte précis et détaillé puisqu’il distingue deux périodes (les sommes dues à la date d’exigibilité et les sommes dues à la date du commandement de payer) en reprenant pour chacune d’elle le capital restant dû, le montant des échéances impayées, les intérêts avec indication du taux d’intérêt qui est de 3,950%, le montant dû au titre de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle et en déduisant la somme de 35 575,59 euros (remboursement déjà intervenu).
A titre surabondant, il échet de rappeler que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Elle justifierait uniquement un cantonnement de la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En conséquence, Madame [E] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en raison d’un défaut d’exigibilité
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a lieu de vérifier, si la rédaction et l’application effective de la clause de résiliation unilatérale revêtent un caractère abusif.
La clause incriminée à l’offre de prêt du 04 mai 2010 est libellée de la façon suivante :
« 13.RETARDS
En cas de défaillance de l’emprunteur, le Prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L.312-22 du Code de la Consommation :
— soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
— soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une Indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des Intérêts échus et non réglés.
En outre, et conformément à l’article L. 312-23 du même code, le Prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toute avance ou règlement fait par le Prêteur pour le compte de la partie débitrice, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance, produira des intérêts au taux majore du prêt concerné. Les Intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1154 du Code Civil.
En cas d’incident de paiement, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être Inscrites au Fichier National des Incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit. »
La clause litigieuse se contente ainsi de reprendre les dispositions légales issues de l’ancien article L.312-22 du Code de la Consommation (abrogé par ordonnance du 14 mars 2016). Elle n’est pas par principe abusive et c’est sa mise en œuvre qui pourra par conséquent être contestée par l’emprunteur défaillant au regard des règles retenues par la jurisprudence exigeant l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable offrant à son destinataire un délai de régularisation suffisant avant déchéance du terme du contrat. En l’espèce, il n’est pas exposé les circonstances permettant de conclure à un délai insuffisant pour le débiteur et donc créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Madame [E] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause susvisée.
Sur la demande de cantonnement
En application des dispositions de l’article L 111-8 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, Madame [E] conteste les frais d’exécution figurant au décompte de créance et plus particulièrement les frais d'« actes en cours de signification » pour un coût de 382,32 indiquant qu’il n’y a aucune précision les concernant.
La défenderesse, qui se borne à faire état de l’utilité de l’acte signifié, n’apporte pas plus de précision sur ce poste de frais.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [E] tendant à voir exclure ce poste de frais.
En revanche, Madame [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter les frais de signification du commandement litigieux qui est justifié.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente sera donc cantonné à la somme totale de 319 891,61 euros en principal et frais.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
En l’espèce, Madame [E] demande au juge de l’exécution de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que le tableau d’amortissement mentionné dans l’acte notarié est postérieur à l’offre.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la défenderesse que Madame [E] et son ex époux ont signé, le 04.05.2010, un document intitulé « accusé de réception et acceptation de l’emprunteur et ou du co-emprunteur » aux termes duquel ils ont reconnu avoir reçu l’offre préalable, les tableaux d’amortissement et la notice d’assurance.
Aussi, Madame [E] sera-t-elle déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de réduction de la clause pénale
Conformément aux dispositions de l’article 1152 du code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au présent litige, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
En l’espèce, Madame [E] sollicite subsidiairement la réduction de la clause pénale figurant au contrat de prêt à la somme symbolique d’un euro au motif qu’elle serait excessive.
Toutefois, il sera tout d’abord opposé à Madame [E] que l’indemnité de 7% a été acceptée contractuellement, et d’autre part, qu’elle est conforme aux dispositions de l’article R.312-3 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 23 juin 1999 au 01 juillet 2016) qui cantonne l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Dans ces conditions, Madame [E] sera déboutée de sa demande de limitation de la clause pénale à un montant symbolique.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [E] sera condamnée à verser la somme de 700 euros à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023.
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 décembre 2023.
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de suppression et de réduction de la clause pénale.
DEBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
DEBOUTE Madame [B] [E] tendant à écarter les frais de signification du commandement litigieux.
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie vente à la somme de 319 891,61 euros.
CONDAMNE Madame [B] [E] à verser la somme de 700 euros à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [E] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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