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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 29 août 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 29 AOUT 2025
Ordonnance du :
29 AOUT 2025
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJTF
Monsieur [F] [Z]
c/
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7]
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 7]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
Sans domicile fixe
comparant assisté de Maître David PARISON, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
DÉFENDEURS
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 7] – EPSMA
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
Madame la préfète du département de l'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
TUTRICE
UDAF DE L'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [V], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 Août 2025 tenue par :
Madame Odile SIMART, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 2 juillet 2025 portant admission en soins psychiatriques de [F] [Z] par transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée à [Localité 14], et sa notification à l’intéressé ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 7 juillet 2025 décidant de maintenir [F] [Z] en soins psychiatriques sans consentement en unité hospitalière spécialement aménagée à [Localité 14], et sa notification à l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans en matière de soins sans consentement en date du 11 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical rédigé le 17 juillet 2025 par le docteur [G] [D] sollicitant le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État de [F] [Z] et son transfert à l’EPSMA de [Localité 9] à compter du 19 juillet 2025, date de levée d’écrou ;
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 17 juillet 2025 ordonnant le transfert de [F] [Z] à l’EPSMA de [Localité 11] à compter du 19/07/2025, date de levée d’écrou et portant maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, et sa notification à l’intéressé ;
Vu le certificat médical mensuel rédigé le 1er août 2025 par le docteur [P] [U] ;
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 7] du 1er août 2025 décidant de maintenir [F] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 12] pour une durée de trois mois, du 02/08/2025 au 02/11/2025 ; et sa notification à l’intéressé,
Vu la nouvelle demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par [F] [Z] par un courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 22 août 2025, et les pièces jointes à celui-ci,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 26 août 2025 au préfet de l'[Localité 7], au directeur de l’EPSMA, à [F] [Z], à l’UDAF de l'[Localité 7], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 27 août 2025 pour l’audience par le docteur [P] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Conformément à l’article L 3211-12, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, qu’elle qu’en soit la forme.
*
À l’audience du 29 août 2025, le Préfet de l'[Localité 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA.
[F] [Z], comparant en personne assisté de son avocat, a expliqué vouloir obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à laquelle il est soumis afin de retourner vivre en Algérie, à [Localité 13].
Madame [V], représentant l’UDAF de l'[Localité 7], comparante, estime que la mesure doit être maintenue dans l’attente des documents administratifs permettant le retour en Algérie. Dans le cas contraire, le suivi thérapeutique sera très aléatoire.
L’avocat de [C] [K] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et s’en remet à la sagesse du tribunal.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Le magistrat chargé du contrôle de la mesure a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 22 août 2025,
L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis médical rédigé pour l’audience, permettent par leur motivation de conclure à l’existence chez [F] [Z] de troubles mentaux nécessitant la poursuite de soins psychiatriques jusqu’à son retour dans son pays d’origine. Le médecin précise à cet égard que « le travail sur l’oberservance thérapeutique est en cours ».
Compte tenu de cette situation, il y a lieu de conclure à l’existence chez [F] [Z] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques et, ce faisant, de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de transformation des soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État concernant [F] [Z] ;
Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de [F] [Z] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Odile SIMART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, et par Tom SÉGUR, greffier, le 29 août 2025.
Le greffier Le magistrat
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