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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2026
Dossier N° RG 25/02037 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRYE
Minute n° : 2026/ 74
AFFAIRE :
[C] [E] C/ SAS BA, [T] [Y]
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 mis en délibéré au 04 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP SCHRECK
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
SAS BA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a publié une annonce sur le site « Le Bon Coin » en vue de la vente d’un véhicule PORSCHE [Localité 6] S au prix de 9.500 euros.
Souhaitant acquérir le véhicule, Monsieur [C] [E] a procédé à deux virements de 4.000 euros chacun les 10 février 2021 et 18 février 2021.
Au moment de prendre possession du véhicule, Monsieur [C] [E] relate avoir constaté que la carte grise et le contrôle technique n’étaient pas à jour.
Monsieur [C] [E] est reparti chez lui sans le véhicule mais muni d’un chèque en date du 04 mars 2021, d’un montant de 8.000 euros, rédigé par Monsieur [T] [Y] et tiré sur le compte de la SAS BA dont Monsieur [Y] est le président.
N’ayant plus de nouvelles du vendeur, Monsieur [C] [E] a décidé d’encaisser le chèque qui a été rejeté pour provision insuffisante à deux reprises les 15 avril 2021 et 05 mai 2021.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2021, Monsieur [C] [E] a mis en demeure Monsieur [T] [Y] de lui rembourser la somme de 8.000 euros dans un délai de dix jours.
Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [T] [Y] le 14 mai 2021.
Monsieur [C] [E] a déposé plainte.
Monsieur [C] [E] a été informé que la procédure ferait l’objet d’une orientation en ordonnance pénale.
Aucun remboursement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date des 12 février 2025 et 12 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [C] [E] a assigné Monsieur [T] [Y] et la SAS BA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article 1231 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces produites
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et la SAS BA au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt à taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la mise en demeure.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et La SAS BA au paiement de la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [E] s’estime fondé à obtenir le remboursement des sommes versées à titre d’acompte sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil lui permettant de demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle. Il précise diriger son action également contre la SAS BA au vu du chèque sans provision établi au nom de cette société, laquelle pourra ensuite se retourner contre son président.
À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, qu’il fonde sur les articles 1231 et 1231-l du code civil, Monsieur [C] [E] fait valoir que Monsieur [T] [Y] et la SAS BA ont abusé non seulement de sa confiance mais aussi de son âge. Il ajoute que cette situation le trouble fortement et précise avoir très souvent relancé le procureur de la République et le commissariat de [Localité 8] afin de connaître l’avancement de la procédure.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 12 février 2025, la SAS BA n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal du 12 mars 2025 et lettre recommandée avec avis de réception du même jour, retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
I. Sur la demande en paiement de la somme de 8.000 euros
— Sur l’existence d’un contrat de vente
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1113 code civil, « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En application de l’article 1583 du code civil, « [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Il résulte de ces dispositions que l’accord des parties sur la chose et le prix suffit à rendre la vente parfaite.
En l’espèce, nonobstant l’absence de facture ou certificat de cession, il résulte de l’annonce publiée par Monsieur [Y] sur le site internet « Le Bon Coin », proposant le véhicule litigieux à la vente au prix de 9.500 euros, des deux récépissés de virement des 10 et 18 février 2021 d’un montant chacun 8.000 euros et du chèque établi par la SAS BA le 04 mars 2021 pour le même montant de 8.000 euros, que le requérant et le vendeur se sont accordés sur la chose et sur le prix, de sorte que la vente du véhicule était parfaite.
L’existence d’un contrat de vente est ainsi établie.
— Sur les conséquences de l’inexécution
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231 du même code dispose que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] n’a jamais été mis en possession du véhicule suite à la vente intervenue entre les parties, de sorte que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance. Du fait de ce manquement contractuel, Monsieur [E] est bien fondé à solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution à hauteur de la somme de 8.000 euros qu’il justifie avoir versée via deux virements successifs les 10 et 18 février 2021.
Dans la mesure où le chèque du 04 mars 2021 a été établi au nom de la SAS BA, il y a lieu de considérer que la vente a été conclue entre Monsieur [E] et ladite société.
Il convient donc de condamner la SAS BA à payer à Monsieur [E] la somme de 8.000 euros à titre de réparation des conséquences de l’inexécution
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1240 du même code, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour être actionnées, la responsabilité contractuelle ou délictuelle nécessitent la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment des multiples courriers adressés par le requérant au procureur de la République de [Localité 7], révélant les circonstances de conclusion de la vente, que Monsieur [Y] a manifestement abusé de la confiance de Monsieur [E], alors âgé de 71 ans. En outre, du fait du manquement de son vendeur à ses obligations, Monsieur [E] a été contraint de déposer plainte et d’effectuer de nombreux courriers afin de se tenir informé de l’avancement de la procédure suite à son dépôt de plainte, outre la nécessité d’engager la présente procédure afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vue de l’acquisition du véhicule litigieux, l’ensemble de ces démarches étant sources de stress et de contrariété, au surplus eu égard à son âge.
Monsieur [E] justifie ainsi d’un préjudice découlant directement de l’inexécution du contrat.
Dès lors qu’il a été retenu supra qu’elle devait être considérée comme le vendeur, la SAS BA sera condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y], bien que tiers au contrat de vente entre Monsieur [E] et la SAS BA, a par ses agissements mis en confiance l’acquéreur dont il a été l’unique interlocuteur dans le cadre de la vente.
Il s’ensuit que Monsieur [Y] a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par le demandeur. Monsieur [Y] sera ainsi condamné à réparer le préjudice subi par Monsieur [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En conséquence, la SAS BA et Monsieur [Y] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
III. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] et la SAS BA, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Y] et la SAS BA, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS BA à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et la SAS BA à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et la SAS BA à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et la SAS BA aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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