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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03559 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWHR
MINUTE n° : 2025 / 631
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
tous deux représentées par Me Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et Me Valérie ARNOUX, avocat au barreau de NICE avocat postulant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie ARNOUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie ARNOUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente dressé le 5 mars 2025 à l’étude Maître [Z] [L], notaire, Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont acquis de Monsieur [P] [H] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et vices cachés (traces d’humidité, de moisissures, infiltrations d’eau en toiture et présence d’amiante ciment non décelée au diagnostic, affaissement des sols des chambres, présence de traces d’attaques d’insectes xylophages dans la charpente…) et suivant exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [H] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] demande au juge des référés de débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ; de les condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de les voir condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
De plus, le président à l’audience n’a pas autorisé le dépôt de notes en délibéré de sorte que, par application des articles 16 et 445 du code de procédure civile, la note produite par les requérants en délibéré sera d’office écartée des débats.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] versent aux débats le rapport établi en date du 24 mars 2025 par Monsieur [C] [W], expert du cabinet COGEXBAT, le rapport établi le 28 mars 2025 par MURPROTEC, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 1er avril 2025 par Maître [T] [B], commissaire de justice à [Localité 7], duquel il ressort : " la présence d’humidité sur les murs par remontées capillaires ; la présence de moisissures et de salpêtre en partie basse des murs et au plafond ; la peinture s’écaille et cloque ; la présence de fissures […] ; la présence de gouttes d’eau sur les poutres et la présence de plusieurs endroits de moisissures ; la terrasse est humide et des traces importantes de salpêtre sous la marche d’accès à la salle de bain […]. "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 avril 2025 produite aux débats, le conseil de Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] a adressé une mise en demeure à Monsieur [P] [H] aux fins d’obtenir l’annulation de la vente en raison de la présence de vices cachés et en conséquence le remboursement de la somme du prix de vente de l’immeuble.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Monsieur [P] [H] n’est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée aux fins d’établir la présence des traces d’humidité, notamment sur l’éventuel caractère préexistant à la vente et leur connaissance par les vendeurs, ces circonstances ne pouvant être à ce stade manifestement écartées en l’absence d’expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M].
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [A] [I]
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS [Adresse 9]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres d’humidité invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice du 1er avril 2025, le rapport de la société COGEXBAT du 24 mars 2025 et le rapport de la société MURPROTEC du 28 mars 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant les moyens d’investigation employés et en indiquant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; donner tous éléments utiles permettant de déterminer si les désordres pouvaient être connus au moment de la vente d’un vendeur non professionnel de la construction et du bâtiment normalement diligent et avant la vente d’un acquéreur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser de manière générale si les désordres diminuent l’usage du bien,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] depuis la date d’apparition des désordres et restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 MARS 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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