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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 23/06950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/06950 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXFC
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Dossi VIAUD
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [W], [U] [P] veuve [H],
née le 30 Avril 1922 à [Localité 12],
demeurant EHPAD « [14] »
[Adresse 5] – [Localité 16]
représentée par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K], [M] [H] épouse [O],
née le 26 Septembre 1945 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [I], [N] [H] épouse [J],
née le 02 Octobre 1949 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [S], [Z], [T] [H],
né le 04 Février 1954 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9]
représenté par Maître Dossi VIAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X], [V] [L],
né le 18 Février 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse de vente notariée en date du 5 juin 2023, Madame [W] [P] veuve [H], Madame [K] [H] épouse [O], Madame [I] [H] épouse [J] et Monsieur [S] [H] ont signé une promesse de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 16] au bénéfice de Monsieur [X] [L], en contrepartie du versement par ce dernier d’une indemnité forfaitaire d’immobilisation de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros).
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 11 août 2023 à seize heures.
Monsieur [L] a versé aux Consorts [H] une partie de l’indemnité d’immobilisation Forfaitaire pour la somme dc 6.000 €, ladite somme ayant fait l’objet d’un séquestre en l’étude de Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 7] (ESSONNE) et rédacteur de la promesse de vente.
La date de réalisation de la promesse a été fixée au 11 août 2023.
ll était convenu que le solde de 6.000 € devait être versé au PROMETTANT au plus tard dans un délai de 8 jours à l’expiration de cette date dans le cas où, les conditions suspensives étant réalisées, le bénéficiaire ne signerait pas l’acte de son seul fait.
Aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’a été prévue, Monsieur [L] finançant l’opération sur ses deniers personnels.
La signature de l’acte authentique a été fixée au 11 août 2023 à 11 heures.
Maître [L] ne s’est pas présenté au rendez-vous.
Par acte en date du 14 août 2023, il lui a été fait sommation de signer l’acte de vente lors d’une nouvelle date de rendez-vous fixée au 4 septembre 2023.
Monsieur [L] ne s’est pas davantage présenté au rendez-vous de sorte que le notaire a établi un acte de caducité de la promesse de vente.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Madame [W] [P] veuve [H], Madame [K] [H] épouse [O], Madame [I] [H] épouse [J] et Monsieur [S] [H] ont fait assigner Monsieur [X] [L] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de voir le tribunal :
— ACCUEILLIR les Consorts [H] en l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions
— DIRE qu’ils sont fondés en l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [X] [L] à verser aux Consorts [H] la somme de 12.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation due, du 05 juin au 11 aout 2023, du bien immobilier, objet de la promesse de vente notariée du 05 juin 2023
— CONDAMNER Monsieur [X] [L] à verser aux Consorts [H] la somme de 3.800 € à titre de dommages et intérêts pour avoir fait perdre à ces derniers, la chance de vendre leur bien immobilier, objet de la promesse de vente notariée du 05 juin 2023, à un prix plus avantageux
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [X] [L] à verser aux Consorts [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réalisation de la promesse de vente
Au terme de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la promesse de vente conclue entre les parties ne prévoit que les conditions suspensives de droit commun.
Monsieur [L] n’a pas déféré à la signature de l’acte authentique.
Dès lors, il sera condamné à payer aux consorts [H] le montant de l’indemnité d’immobilisation prévu au contrat.
Les consorts [H] sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 12.000 euros à ce titre, montant prévu à l’acte.
Cependant, ils indiquent dans leurs propres écritures que Monsieur [L] leur a versé la somme de 6.000 euros qui a été séquestrée chez le notaire rédacteur.
Dès lors, Monsieur [L] sera condamné à leur verser la somme de 6.000 euros, solde de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-2 du Code Civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Les consorts [H] sollicitent le versement de la somme de 3.800 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir pu vendre le bien à un prix avantageux.
Ils indiquent que le bien avait été mis en vente à la somme de 129.000 euros le 27 décembre 2022 et négocié au prix de 120.000 euros avec Monsieur [L] et que suite à l’échec de la vente ils ont été contraints de s’aligner sur le prix du marché en baissant le prix à la somme de 110.000 euros, soit une perte de 19.000 euros.
En l’espèce, le comportement fautif de Monsieur [L] est la cause de la non réalisation de la vente.
Les consorts [H] démontrent qu’un an après la mise en vente du bien, ils ont été dans l’obligation de baisser son prix à la somme de 110.000 euros alors que le bien devait être vendu à Monsieur [L] à la somme de 129.000 euros.
Dès lors, ils ont subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser aux consorts [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [W] [P] veuve [H], Madame [K] [H] épouse [O], Madame [I] [H] épouse [J] et Monsieur [S] [H] la somme de 6.000 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [W] [P] veuve [H], Madame [K] [H] épouse [O], Madame [I] [H] épouse [J] et Monsieur [S] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [X] [L] à payer à Madame [W] [P] veuve [H], Madame [K] [H] épouse [O], Madame [I] [H] épouse [J] et Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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