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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 11 sept. 2025, n° 25/06675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06675 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K27I.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête de Monsieur Le Préfet du Var en date du 5 septembre 2025 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2025 ;
Vu l’arrêté n° 2025-83-EN-842 du 2 septembre 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques
Vu l’arrêté n°2025-83-AM-633 du 5 septembre 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
concernant:
Monsieur [Y] [O]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 11],
sans domicile connu
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [W] du 2 septembre 2025
— du Docteur [F] [M] du 3 septembre 2025
— du Docteur [K] [R] du 5 septembre 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [K] [R] du 8 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 9 septembre 2025 à :
Monsieur [Y] [O]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 9 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [Y] [O], qui selon l’avis motivé du 8 septembre 2025 et le certificat de situation du 10 septembre 2025 du Docteur [K] [R] n’est pas auditionnable, qui a été représenté par Maître Laureline AUBOURG-BASTINAI, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que Monsieur [Y] [O] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du Préfet du Var du 2 septembre 2025 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;
Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [W], mentionne une méfiance généralisée, des délires de persécution, des hallucinations auditives avec ordre de prendre la fuite, des troubles à l’ordre public avec port d’arme blanche et une absence de consentement aux soins ;
Que figure en outre en procédure un examen médical réalisé en garde à vue par le Docteur [U] le 25 août 2025 qui évoque des troubles sévères de la personnalité type psychotique.
Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient connu pour des troubles psychiatriques a été hospitalisé pour une décompensation psychotique survenue dans le contexte d’une rupture de traitement, associée à une dangerosité potentielle et à l’imprévisibilité du comportement.
Que l’avis motivé du Docteur [R] en date du 8 septembre 2025 faisait état de la persistance des symptômes, le patient présentant un syndrome hallucinatoire de forte intensité avec idées délirantes mystiques te paranoïdes ; que son état ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’un certificat de situation confirmait cette incompatibilité ;
Attendu qu’à l’audience, Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI, conseil du patient ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [O] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
EN CONSEQUENCE
Statuantaprès débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [Y] [O]
né le 20 Janvier 1974 à [Localité 11],
sans domicile fixe
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 5] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 11 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 11 Septembre 2025 par courriel :
Monsieur [Y] [O]
Maître Laureline AUBOURG-BASTIANI
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été remise le 11 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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