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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 juil. 2025, n° 23/13217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13217
N° Portalis 352J-W-B7H-C26ON
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R],
assisté de Mme [O] [V] en qualité de curatrice et de M. [X] [R] en qualité de co-curateur adjoint
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
Madame [S] [W] veuve [R], décédée le 24/01/2024
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [X] [R], en qualité d’héritier de Madame [S] [Y] [W] décédée le [Date décès 5] 2024
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [D] [R], en qualité d’héritier de Madame [S] [Y] [W] décédée le [Date décès 5] 2024
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentés par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R280
S.A. SOGECAP
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0739
Association ARIANE FALRET
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Cyril FERGON de la SELASU ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0135
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0880
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, M. [D] [R] et Mme [S] [W] veuve [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme Société Générale,
— la société anonyme Sogecap,
— l’association Ariane Falret,
— l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Ils exposent :
— que M. [D] [R] a ouvert le 30 septembre 2019 un compte assurance vie SEQUOIA auprès de la Société Générale moyennant un versement initial de 115 000 euros,
— que M. [D] [R] a été placé sous curatelle par jugement du 31 janvier 2020, l’association Ariane Falret étant désignée comme curateur,
— que l’assurance-vie était créditrice au mois de décembre 2019 d’un montant de 109 670 euros,
— qu’en revanche au mois de mars 2021, l’épargne ne s’élevait plus qu’à 4 622,07 euros.
Ils considèrent que M. [D] [R] a effectué des rachats excessifs sur ce contrat d’assurance-vie qui ont été rendus possibles par l’inertie de son curateur et de la Société Générale.
Ils demandent au tribunal de :
«- ACCUEILLIR Monsieur [D] [R] et Madame [U] [R] et les dire bien-fondés,
— CONDAMNER solidairement la Société Générale et la Sogecap à rembourser à Monsieur [D] [I] sous le contrôle de l’Association ARIANE FALRET présente à la Procédure la somme de :
— 96.633,26 euros au titre des retraits injustifiés opérés sur le contrat d’Assurance SEQUOIA entre le mois de janvier 2020 et le mois d’avril 2021,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DIRE que cette somme devra être recréditée sur ce contrat d’assurance vie ou sur un autre compte d’assurance vie ouvert par l’Association ARIANE FALRET,
Subsidiairement
— CONDAMNER in solidum la Société Générale, la Sogecap et l’Association Ariane FALRET et l’Agent judicaire de l’Etat à payer la somme de 96 633, 26 EUROS a Monsieur [D] [R] sous le contrôle de l’Association ARIANE FALRET présente à la Procédure
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Encore plus Subsidiairement
— CONDAMNER in solidum la Société Générale, la SOGECAP et l’Association Ariane FALRET et l’Agent judicaire de l’Etat à payer la somme de 96 633, 26 EUROS à Madame [U] [R] au titre de son préjudice matériel
— DONNER acte à Madame [U] [R] qu’elle placera cette somme dont son fils sera bénéficiaire
En tout état de cause
— CONDAMNER l’Association Ariane FALRET et l’Agent judicaire de l’Etat à payer à Madame [U] [R] la somme de 1 euro a titre de préjudice par ricochet
— ORDONNER la publication du présent jugement dans un journal
— CONDAMNER in solidum la Société Générale et l’Association Ariane FALRET et l’Agent judicaire de l’Etat à payer la somme de 5.000 euros chacun à Madame [R] et à Monsieur [D] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER in solidum la Société Générale et l’Association Ariane FALRET et l’Agent judicaire de l’Etat aux entiers dépens au profit de Maitre Cecile PLOT, avocat au Barreau de Paris,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [D] [R] et M. [X] [R] sont intervenus volontairement à l’instance, en tant qu’héritiers de leur mère, Mme [S] [W] veuve [R], décédée le [Date décès 5] 2024.
Par jugement du 28 juin 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a placé M. [D] [R] sous curatelle renforcée et :
— désigné Mme [O] [V] pour assister la personne protégée dans l’administration de ses biens et pour l’assister dans les actes relatifs à sa personne,
— désigné M. [X] [R] comme co-curateur adjoint pour assister, en concertation avec Mme [O] [V], M. [D] [R], dans la procédure engagée par ce dernier à l’encontre de la Société Générale et autres.
Les défendeurs ont soulevé diverses fins de non-recevoir.
Demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
« – FAIRE DROIT à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat visant à ce que les fins de non-recevoir soulevées par lui soient appréciées au stade de la procédure d’incident ;
— DECLARER les requérants irrecevables en leurs demandes dirigées contre l’Agent judiciaire de l’Etat, pour défaut de qualité à agir de Madame [S] [W], et par voie de conséquence, de Monsieur [D] [R] es qualité d’ayant-droit de Madame [S] [W] et de Monsieur [X] [R] es qualité d’ayant-droit de Madame [S] [W];
— DECLARER les requérants irrecevables en leurs demandes dirigées contre l’Agent judiciaire de l’Etat, pour défaut de qualité à agir de ce dernier ;
— CONDAMNER les requérants à supporter les dépens. »
Demandes de l’association Ariane Falret
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 10 décembre 2024, l’association Ariane Falret demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [D] [T] [R] faute d’avoir été assisté de son curateur ;
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [G] [Y] [P] [R] faute d’intérêt à agir ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [T] [R] et les héritiers de Madame [G] [Y] [P] [R] à payer une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’œuvre FALRET »
Demandes de la Sogecap
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la Sogecap demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que Madame [S] [W] – désormais représentée par ses héritiers Messieurs [X] et [D] [R] – ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
En conséquence
DECLARER irrecevable l’action intentée par Madame [S] [W] – désormais reprise par ses héritiers Messieurs [X] et [D] [R] – pour défaut d’intérêt à agir ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Messieurs [X] et [D] [R] – ès qualité d’héritiers de Madame [S] [W] – à verser à la société Sogecap la somme de 2.700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Demandes de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 27 août 2024, la Société Générale demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter les demandes formulées par Messieurs [D] et [X] [R], en leur qualité d’héritiers de Madame [S] [B], pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir ;
En tout état de cause :
• Donner acte à la Société Générale qu’elle fait réserve de toute défense au fond ;
• Condamner in solidum Monsieur [D] [R] et Monsieur [X] [R] à verser une somme de 3.000 € à la Société Générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Demandes de M. [D] [R] et de M. [X] [R]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [D] [R], assisté de sa curatrice, Mme [O] [V] et de M. [X] [R] co-curateur adjoint, à titre personnel et en qualité d’héritier de Mme [S] [W] et M. [X] [R], en qualité d’héritier de Mme [S] [W], ci-après les demandeurs, demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevables les incidents soulevés par la SOGECAP et l’Association ARIANE FALRET en raison de la régularisation de leurs conclusions au fond préalablement
— DECLARER Monsieur [D] [R] assisté par Madame [O] [V] curatrice désignée et Monsieur [X] [R] Co- curateur adjoint recevable en son action personnelle.
— DECLARER Monsieur [D] [R] assisté par Madame [O] [V] curatrice désignée et Monsieur [X] [R] Co-curateur ET Monsieur [X] [R] recevables en leurs interventions volontaires es qualité d’héritiers de Madame [S] [R] décédée,
— DEBOUTER l’Agent judicaire de l’Etat, la SOGECAP, la Société Générale et l’Association ARIANE FALRET de ses fins de non-recevoir, exceptions de Procédures et toutes autres demandes. – RENVOYER au fond le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Madame [S] [R] représenté par ses héritiers au regard du préjudice personnel qu’elle a pu subir et tous autres moyens vis-à-vis de l’ensemble des défendeurs.
— CONDAMNER in solidum l’Agent judicaire de l’Etat, la SOGECAP, la Société Générale et l’Association ARIANE FALRET à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [D] [R] assisté par Madame [O] [V] curatrice désignée et Monsieur [X] [R] Co-curateur et ayants droits de Madame [S] [R].
— CONDAMNER l’Agent judicaire de l’Etat aux entiers dépens au profit de Maître Cécile PLOT, avocat au Barreau de Paris, »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Sogecap et de l’Association Ariane Falret en raison de la régularisation de leurs conclusions au fond préalablement
Les demandeurs font valoir que la Sogecap et l’association Ariane Falret ont déposé des conclusions au fond « avant de soulever leurs exceptions de procédure » et qu’elles sont donc irrecevables en leurs demandes.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En revanche, aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’association Ariane Falret a présenté des conclusions en défense au fond transmises par RPVA le 27 février 2024.
Elle a ensuite soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [R] faute d’être assisté de son curateur ainsi que le défaut d’intérêt à agir de Mme [W] dans des conclusions d’incident transmises par RPVA le 25 septembre 2024 puis le 10 décembre 2024.
Ces demandes constituent des fins de non-recevoir conformément à l’article 122 du code de procédure civile selon lequel « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
De telles demandes peuvent être proposées en tout état de cause de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables pour avoir été présentées après des conclusions au fond.
La société Sogecap a notifié des conclusions par RPVA le 27 février 2024. Dans ces conclusions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [D] [R] pour défaut de qualité à agir et des demandes de Mme [S] [W] pour défaut d’intérêt à agir. Elle demande également le rejet au fond de leurs prétentions.
La société Sogecap a notifié des conclusions d’incident par RPVA le 15 octobre 2024. Dans ces conclusions, elle ne demande plus que l’irrecevabilité de l’action de Mme [W] pour défaut d’intérêt à agir.
Cette demande constitue une fin de non-recevoir de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de la déclarer irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond.
2. Sur le renvoi des fins de non-recevoir avec le fond
Les demandeurs sollicitent le renvoi au fond du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [S] [R] représentée par ses héritiers au regard du préjudice personnel qu’elle a pu subir et tous autres moyens vis-à-vis de l’ensemble des défendeurs.
Ils soulignent que le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et que « la recevabilité de l’action initiée par Mme [W] relève d’une question de fond car le tribunal va devoir se demander si les fautes commises par les uns et les autres lui ont causé un préjudice personnel ».
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, plusieurs parties n’ont pas encore présenté de conclusions au fond. Dans ces conditions, il n’est pas justifié, par l’état d’avancement de l’instruction, de renvoyer les fins de non-recevoir pour être examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les défendeurs remettent en cause l’intérêt et/ou la qualité à agir de Mme [W], puis de ses héritiers, en raison de l’absence de préjudice personnel.
Les demandeurs soutiennent à tort que le juge ne peut statuer sur l’intérêt et la qualité à agir de Mme [W] sans « examiner les fautes respectives des uns et des autres ».
La recherche de responsabilité implique un examen des fautes reprochées aux défendeurs. Il s’agit toutefois d’une question susceptible d’influer sur le succès de l’action et non sur sa recevabilité.
La qualité et l’intérêt à agir de Mme [W] sont indépendants de l’examen des fautes qui sont reprochées aux défendeurs.
Les demandeurs n’établissent pas la complexité particulière attachée à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Dès lors, les conditions prévues par l’article 789 du code de procédure civile pour décider que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ne sont pas remplies.
3. Sur la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs, en leur qualité d’héritiers de Mme [W]
L’association Ariane Falret, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la société Sogecap et la Société Générale remettent en cause le droit d’agir de Mme [W].
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de ces dispositions, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’absence de définition de la notion d’intérêt à agir dans le code de procédure civile, il est admis, en matière contentieuse, que, dispose d’un intérêt à agir la personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu’elle subit. Remettre en cause l’intérêt à agir du demandeur revient à affirmer qu’il n’est pas susceptible d’être lésé dans ses droits par la situation soumise au juge.
Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas le droit d’agir au titre de l’action ouverte au majeur protégé ou à ses ayants droits, par l’article 422 du code civil, en cas de faute commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection. Cette action en responsabilité contre l’Etat est, en effet, une action attitrée qui appartient au majeur protégé ou ayant été protégé ou à ses héritiers.
Ils affirment en revanche que les tiers peuvent agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à l’égard de l’Etat et sur le fondement du droit commun, au visa de l’article 1240 du code civil, à l’égard du mandataire à la protection des majeurs.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Les demandeurs se prévalent d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] du 10 décembre 2024 (RG 24/05104) qui a reconnu la qualité à agir de tiers à la mesure de protection sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, les tiers à qui cette qualité a été reconnue sont les ayants droits du majeur protégé décédé. Une telle situation ne correspond pas à la présente affaire, Mme [W] n’agissant pas en qualité d’ayant droit de M. [D] [R].
Ils se prévalent également d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 16] du 13 février 2025 (RG 24/04952) qui a reconnu qualité à agir à la fille d’une majeure protégée décédée, en sa qualité d’ayant droit de cette dernière et sur le fondement de l’article 421 du code civil. Une telle situation ne correspond pas à la présente affaire dès lors que les demandeurs n’agissent pas sur le fondement de l’article 421 du code civil ni en qualité d’ayants droits du majeur protégé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [R] a effectué de multiples rachats sur son contrat d’assurance-vie auprès de la société Sogecap, se privant ainsi d’une source complémentaire de revenus pour l’avenir.
Le contrat d’assurance-vie avait été ouvert par M. [D] [R] seul alors qu’il ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection pour y placer un capital lui appartenant. Mme [W] était étrangère aux relations contractuelles entre son fils et la Société Générale ainsi que la société Sogecap. Elle ne fait état d’aucuns droits à l’égard de ces deux sociétés qui pourrait justifier son action.
Mme [W] n’a pas été désignée comme curatrice pour son fils et n’est pas la requérante de cette mesure selon la procédure suivie devant le juge des tutelles.
Les demandeurs établissent toutefois que Mme [W] est intervenue auprès du juge des tutelles, de l’association Ariane Farlet et de la Société Générale lorsqu’elle a découvert cette situation, manifestant son inquiétude pour la situation financière de son fils.
Dans l’assignation, M. [D] [R] et Mme [S] [W] sollicitent à titre principal la condamnation des défendeurs à indemniser M. [D] [R] seulement en lui versant la somme de 96 633,26 euros au titre des retraits injustifiés. Ils demandent à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à payer la même somme à Mme [W] au titre de son préjudice matériel en lui donnant acte qu’elle placera la somme demandée au bénéfice de son fils.
Mme [W] ne demande que la somme de 1 euro au titre d’un préjudice par ricochet, qu’elle justifie par le fait d’avoir été laissée dans l’ignorance des agissements de son fils et par son inquiétude pour l’avenir de celui-ci.
Il résulte de ces demandes que Mme [W] demande le remboursement des sommes appartenant à son fils et qu’il a rachetées sur un contrat d’assurance-vie dont il était seul titulaire. Les fautes qu’auraient commises à cet égard la Sogecap, la Société Générale ou l’association Ariane Falret n’ont pu porter atteinte qu’aux droits de M. [D] [R].
Il n’est pas contesté que Mme [W] est intervenue auprès de celles-ci et a exprimé son inquiétude pour l’avenir de son fils. Pour compréhensible que soit l’attachement de Mme [W] à la préservation des intérêts de son fils, elle n’en demeure pas moins un tiers à l’égard des co-contractants du majeur protégé et ne dispose pas de droits à l’égard du curateur de celui-ci.
Par conséquent, faute pour les demandeurs de justifier de l’intérêt à agir de Mme [W], leur action en leur qualité d’héritiers de celle-ci, sera déclarée irrecevable.
4. Sur la qualité à agir de M. [D] [R] en son action personnelle
L’association Ariane Falret estime que les demandes de M. [D] [R] doivent être jugées irrecevables faute pour celui-ci d’avoir été assisté de son curateur.
En application de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L’action, relative à des droits patrimoniaux, engagée par un majeur sous curatelle, sans l’assistance de son curateur, n’est pas recevable (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.098, Bull. 2015, I, n° 219).
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
M. [D] [R] a été placé sous curatelle par jugement du 31 janvier 2020, l’association Ariane Falret étant désignée comme curateur. Il a fait délivrer une assignation aux défendeurs par acte du 12 octobre 2023, sans l’assistance de son curateur.
Par la suite, il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 28 juin 2024, Mme [O] [V] étant désignée comme curatrice et M. [X] [R] étant désigné comme co-curateur adjoint pour assister, en concertation avec Mme [O] [V], M. [D] [R], dans la procédure engagée par ce dernier à l’encontre de la Société Générale et autres.
M. [D] [R] a régularisé, le 12 novembre 2024 puis le 7 mai 2025, des conclusions dans lesquels il est assisté de Mme [O] [V] en qualité de curatrice et de M. [X] [R] en qualité de co-curateur adjoint.
Il en résulte que la cause d’irrecevabilité de l’action de M. [D] [R] a disparu et qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action irrecevable.
5. Sur la qualité à agir de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère qu’il n’a pas qualité à agir. Il soutient que M. [R] a procédé à l’assignation cumulative de l’Etat et de la curatrice en contrariété avec le principe d’assignation alternative posé par l’article 422 du code civil.
Aux termes de l’article 422 alinéa 2 du code civil, lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, le demandeur poursuit cumulativement l’association Ariane Falret et l’Agent Judiciaire de l’Etat alors que les dispositions précitées ne permettent qu’une action alternative.
Il reviendra au demandeur de justifier du bien-fondé de son action à l’égard de chacun de ses défendeurs et de préciser les fautes permettant d’engager la responsabilité de l’un ou de l’autre.
Ces éléments déterminent le bien-fondé de l’action du demandeur mais ne remettent pas en cause la qualité à agir de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l’Agent Judiciaire de l’Etat sera rejetée.
6. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de la société Sogecap et de l’association Ariane Falret ;
REJETTE la demande d’examen des fins de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [D] [R], assisté de sa curatrice Mme [O] [V] et de M. [X] [R] co-curateur adjoint et de M. [X] [R], en leur qualité d’héritiers de leur mère, feue [S] [W] veuve [R] ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’action de M. [D] [R] faute d’être assisté de son curateur lors de l’assignation ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’Agent Judiciaire de l’Etat pour défaut de qualité à agir ;
DIT que le sort des dépens suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour les conclusions au fond de M. [D] [R], assisté de sa curatrice Mme [O] [V] et de son co-curateur adjoint, M. [X] [R] à titre personnel ;
Faite et rendue à [Localité 16] le 9 juillet 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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