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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOW3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[G] [L], [F] [L]
C/
[N] [S]
Expédition délivrée le 27/11/25
à M et Mme [L]
à Mme [S]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 27/11/25
à M et Mme [L]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR:
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont donné à bail à Madame [N] [S] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 650,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont fait signifier à Madame [N] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2600,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 15 mai 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 01er août 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont fait assigner Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [N] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [N] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3900 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01er août 2025, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [N] [S] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de huit semaines après la délivrance du commandement de payer du 14 mai 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 1er août 2025.
À l’audience du 06 octobre 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L], maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5200,00 euros arrêtée au 6 octobre 2025, loyer du mois de septembre 2025 inclus. Ils ajoutent qu’aucun paiement n’a été fait depuis le dernier règlement du loyer de février 2025.
Madame [N] [S] ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire afin de pouvoir demeurer dans le logement où sa fille de 24 ans, atteinte d’une sclérose en plaque, réside également. Elle précise que ce logement avait été pris en couple avant que son conjoint, violent, ne quitte le domicile, un bail à son seul nom ayant été ensuite régularisé. Elle explique ses difficultés de paiement par une perte d’emploi et des difficultés personnelles. Elle justifie de contrats en intérim en tant que chauffeuse de bus. Elle assure être en capacité de reprendre le paiement des loyers et d’apurer la dette. Elle ajoute que le logement est affecté par l’humidité et être dans l’attente de l’examen de sa demande de logement social.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 1er août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 01er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 avril 2023, du commandement de payer délivré le 14 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 octobre 2025 que Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [S] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 5200 euros, au titre des sommes dues au 6 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 avril 2023 à compter du 14 juillet 2025.
Si les difficultés personnelles rencontrées par Madame [N] [S] sont réelles, force est de constater son incapacité à régler le moindre loyer depuis son dernier paiement de février 2025. 7 mois consécutifs de loyer n’ont ainsi pas été payés. Elle ne justifie en outre pas de sa capacité à régler la dette locative.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande de suspension de la clause résolutoire et d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [S] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 juillet 2025, Madame [N] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [N] [S] à son paiement à compter de 14 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [N] [S] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 avril 2023 entre Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] d’une part, et Madame [N] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 14 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [N] [S] à compter du 14 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 5200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 octobre 2025, soit à compter de l’échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mai 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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