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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 août 2024, n° 24/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05810 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKP
Minute n° 24/00322
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 20 Août 2024,
Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 19 août 2024, reçue le 19 août 2024 à 15h11 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours
Vu les avis donnés à M. [N] [L], à LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, à M. Le procureur de la République, à Me Irène THEBAULT, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence:
Monsieur [N] [L]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de [O] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
Mentionnons que LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [N] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 08 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 06 juillet 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 06 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 05 août 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 05 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 20 août 20254.
— Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une quatrième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [N] [L] soutient qu’une quatrième prolongation ne serait pas possible, faisant valoir qu’aucun des critères prévus à l’article L.742-5 du CESEDA ne serait satisfait, et aucune menace à l’ordre public ne serait caractérisée dans les 15 derniers jours. Il souligne que le texte doit être interprété strictement et qu’il impose la caractérisation d’un trouble à l’ordre public dans les 15 derniers jours.
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une quatrième prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours.
En l’espèce, M. [N] [L] a été placé en rétention administrative le 6 juin 2024 à sa sortie de détention. Il a fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 8 juin 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par décision en date du 6 juillet 2024, et d’une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours par décision en date du 5 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis puisqu’il n’apparaît pas que M. [N] [L] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
S’agissant de la 3ème hypothèse, il convient de rappeler que, M. [L] se revendiquant de nationalité marocaine mais étant dépourvu de document d’identité, les services de la préfecture ont sollicité les autorités consulaires du Maroc et de la Libye, étant précisé que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines avaient précédemment, en 2019 et 2020, indiqué ne pas reconnaître l’intéressé. Il est justifié que les autorités marocaines ont été saisies à nouveau le 07 juin 2024 tandis que les autorités consulaires libyennes, déjà sollicitées le 23 janvier 2024 et 07 juin 2024, ont été relancées le 03 juillet 2024 et le 02 août 2024.
Il convient de rappeler que le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu’il ressort des éléments de la procédure que la préfecture est toujours dans l’attente d’un retour des autorités consulaires lybiennes, saisies d’une demande de reconnaissance et de rendez-vous consulaire ; qu’ainsi, aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une identification et une reconnaissance positives de l’intéressé, dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et partant justifier de la délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé ; que la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que cette condition légale posée pour une troisième prolongation n’est pas remplie en l’état.
Toutefois, la préfecture entend essentiellement se prévaloir, pour justifier de l’octroi d’une 4ème prolongation, de la disposition selon laquelle “le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”. Elle fait valoir que cette disposition n’est pas soumise au délai de 15 jours, qu’il s’agit d’un critère autonome, cette menace pouvant être pré-existante à la procédure d’éloignement et, qu’une telle interprétation du texte serait contraire à la volonté du législateur.
Il convient de souligner, s’agissant d’une mesure privative de liberté, que le texte doit être interprété strictement. Or, dans le cadre d’une quatrième prolongation de rétention, le dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA, dispose que “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”, étant précisé que le septième alinéa est celui relatif au cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ainsi, au regard de la rédaction de l’article précité, si, dans le cadre d’une troisième prolongation de rétention, il ne peut être appliqué au critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public la temporalité exigée par les prémices de l’article, à savoir un développement récent dans les quinze jours qui précèdent la décision de l’autorité judiciaire, et si la notion de trouble à l’ordre public a par suite la faculté de pouvoir préexister à cette période récente, en revanche, dans le cadre d’une quatrième prolongation, la notion de menace pour l’ordre public doit survenir au cours de la prolongation exceptionnelle de quinze jours ordonnée précédemment, si bien qu’elle ne saurait être établie uniquement sur des considérations relatives à des éléments antérieurs à cette période.
En l’espèce, s’il est établi que M. [N] [L] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, celui-ci ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes, par jugement en date du 7 février 2024, à une peine de six mois d’emprisonnement et ce alors qu’il avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Brest, le 28 septembre 2020, à une peine de six mois d’emprisonnement outre la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français, force est de constater qu’à ce jour, la préfecture n’offre aucun élément tiré des quinze derniers jours, issus en particulier du comportement de M. [L] au cours de cette période, permettant de caractériser ce trouble pour l’ordre public.
Dès lors, au vu des éléments dont dispose le juge des libertés et de la détention, le dernier critère évalué ne saurait être regardé comme constitué en l’espèce et ne saurait donc servir de fondement à une quatrième prolongation de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner LE PREFET D’ILLE ET VILAINE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Août 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 20 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 20 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [N] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 20 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [O] [M] interprète en langue arabe
le 20 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 20 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
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