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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 janv. 2026, n° 25/07070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07070 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3CB
MINUTE n° : 2026/61
DATE : 21 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2026 puis a été prorogée au 21 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 1er septembre 2023, Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K] ont acquis de Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B] une propriété, à savoir un ancien moulin, situé au [Adresse 4], pour la somme de 570 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier a été inondé suite à de fortes pluies et à l’existence de plusieurs bouchons sur le canal qui traverse leur propriété et suivant exploits de commissaire de justice du 22 septembre 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B] présentent leurs protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir compléter la mission de l’expert judiciaire en rajoutant les chefs suivants : " – Rechercher et indiquer si les époux [B] ont dissimulé aux consorts [K]-[H] l’existence d’une servitude relative à l’entretien des canaux passant sur le fonds ; – Rechercher et indiquer si les époux [B] pouvaient connaître sans investigation par caméra que la buse du canal secondaire était en très mauvais état et qu’un chemisage était nécessaire pour éviter son effondrement ". Ils demandent en outre de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K] versent aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 20 février 2025 par Monsieur [L] [I], expert du cabinet ELEX, mandaté par la MAIF en qualité de protection juridique de Monsieur [K], duquel il ressort la présence des désordres suivants : « les investigations ont permis de mettre en évidence trois bouchons sur les réseaux ». Il est précisé que : « compte tenu des trois bouchons, l’eau du canal qui prend sa source au début de la propriété ne pouvait pas s’évacuer, d’où l’inondation du terrain. » l’expert précise que : « les bouchons étaient déjà présents au moment de la vente » et que « l’entretien des canaux était négligé depuis plusieurs années. »
Par lettres recommandée avec accusé réception du 16 mai 2023 produite aux débats, la compagnie d’assurance MAIF agissant en qualité de protection juridique de Monsieur [A] [K], a adressé une mise en demeure à Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B] aux fins d’indemnisation à hauteur des préjudices subis.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K].
Il sera donné acte à Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il sera notamment tenu compte des demandes des défendeurs relatifs aux points qu’ils souhaitent voir ajouter à la mission de l’expert, en ne reprenant pas la notion de dissimulation pouvant laisser penser à une notion juridique au titre de la garantie des vices cachés sur laquelle l’expert n’a pas de compétence.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire ledit bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 20 février 2025 établi par le cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition,
— rechercher la cause des désordres, en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser si les éventuels désordres résultent de l’existence d’une servitude relative à l’entretien des canaux passant sur le fonds des requérants, de l’état de la buse ou de l’éventuel absence des travaux sur la buse,
— dire si les désordres sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ; dans l’hypothèse où il s’agirait de vices cachés lors de la prise de possession, indiquer les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent, et s’ils pouvaient être connus avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ; indiquer les éléments permettant de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent particulièrement cet usage,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K], notamment leur préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise, ainsi que le cas échéant les moins-values constatées ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 21 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 OCTOBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Madame [J] [C] épouse [B] et Monsieur [G] [B] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [H] et Monsieur [A] [K] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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