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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 23/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AL/CT
Jugement N°
du 09 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03543 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.C.I. SCJ
Contre :
S.A.R.L. CIEL OUVERT
Grosse : le
la SARL [X] & VOUTE
Copies électroniques :
la SARL [X] & VOUTE
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.I. SCJ
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. CIEL OUVERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
En présence de Monsieur [F] [D], auditeur de justice
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société TERRE A QUAD, titulaire d’un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 8] (Puy-de-Dôme) a proposé une sous- location à la société CIEL OUVERT.
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2015, la SCI SCJ a consenti un bail commercial à la société CIEL OUVERT, pour une durée de 9 ans, portant sur la partie A d’un local situé [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 30 240 euros TTC, soit 2 520 euros mensuel, avec prise d’effet au 1er avril 2015.
Un état des lieux a été réalisé entre les parties le 31 mars 2015.
Préalablement, la locataire avait bénéficié d’une sous- location consentie par la société TERRE A QUAD qui occupait alors les locaux.
Le 1er avril 2021, la SCI SCJ a informé son locataire de l’augmentation du loyer après indexation, le portant à la somme de 2 733,74 euros TTC.
Par courriel en date du 23 juin 2021, la société CIEL OUVERT a informé son bailleur de la présence de multiples infiltrations dans le bâtiment à la suite de nombreux orages, et sollicité son intervention.
Le 29 juillet 2022, un accord est intervenu entre les parties sur la résiliation amiable du bail commercial à compter du 31 janvier 2023.
Le 21 décembre 2022, la SCI SCJ a vendu le bien immobilier à la SCI VARZEA.
Le 21 février 2023, la SCI SCJ a fait délivrer à la société CIEL OUVERT, par commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 10 608,54 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la SCI SCJI a fait assigner la société CIEL OUVERT, devenue SASU CIEL D’AUVERGNE, devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SCI SCJ demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
CONDAMNER la SASU CIEL D’AUVERGNE, à payer et porter la somme de 10.608,54 euros TTC à la SCI SCJ au titre des loyers impayés, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 février 2023 ; CONDAMNER la SASU CIEL D’AUVERGNE à payer et porter la somme de 115.200,00 euros TTC à la SCI SCJ, à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation illicite des parties B et C du local ; DEBOUTER la SASU CIEL D’AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; CONDAMNER la SASU CIEL D’AUVERGNE à payer et porter une somme de 5.000 euros à la SCI SCJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer établie par maître LITEAUDON, commissaire de justice, en date du 21 février 2023.
Au soutien de sa demande en paiement d’un arriéré de loyers, elle se réfère à un décompte conforme à ses livres de comptabilité et aux clauses du bail commercial. Elle conteste l’existence d’un accord intervenu entre les parties relatif à un gel des loyers et à un solde de tout compte à hauteur de 9000 euros, en l’absence de production d’écrits. S’agissant de l’état du bien loué, elle se prévaut de l’état des lieux d’entrée établi avec la société CIEL D’AUVERGNE attestant d’un état d’usage du bien mais également de l’état des lieux d’entrée du précédent locataire. Elle estime que le locataire a laissé dépérir le bâtiment en ne l’entretenant pas
Elle affirme que la société CIEL D’AUVERGNE s’est arrogée le droit d’occuper sans aucun titre la totalité des locaux depuis le début du bail, et notamment la totalité de l’atelier- entrepôt ([7]) aux fins de stockage ainsi que les bureaux administratifs situés à l’étage (Partie C), en se basant sur le procès- verbal de maître [H], commissaire de justice, établi le 27 février 2023.
Elle s’oppose à la restitution du dépôt de garantie en raison de l’absence de paiement des loyers du locataire et de son manquement à son obligation d’entretien des locaux.
Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société CIEL OUVERT devenue SASU CIEL D’AUVERGNE, demande au tribunal de :
Dire et juger recevables mais infondées les demandes présentées par la SCI SCJ.
S’agissant de la demande afférente aux loyers
A titre principal, constater l’accord des parties intervenu le 16 novembre 2022
s’agissant de ramener les sommes dues par la société CIEL OUVERT au titre des
loyers de juillet 2022 à décembre 2022 à hauteur d’une somme globale de 9.000 € pour solde de tout compte. Débouter en conséquence la société SCJ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dire et juger que la société SCJ n’a pas respecté son
obligation de délivrance tant lors de la conclusion du bail qu’au cours de celui-ci, et notamment suite au sinistre survenu en juin 2021.
Dire et juger en conséquence que la société CIEL OUVERT est fondée à invoquer l’exception d’inexécution.
Rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société SCJ.
A titre très infiniment subsidiaire, dire et juger que la société CIEL OUVERTest à
tout le moins parfaitement bien fondée à invoquer l’accord existant entre les parties s’agissant du gel du loyer à hauteur du loyer contractuellement fixé du fait du non- respectde l’obligation de délivrance par le bailleur. Strictement limiter dans pareil cas les sommes susceptibles d’être dues à la somme de 5.225,81 €.
S’agissant des demandes afférentes à l’indemnité d’occupation
Débouter la société SCJ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que la société CIEL OUVERT n’a jamais occupé la totalité des locaux.
Dire et juger que la société SCJ ne saurait invoquer sa propre turpitude s’agissant des éléments qui ont dû être entreposés devant la porte d’accès au bâtiment B, jamais réparée.
En toute hypothèse, condamner la société SCJ à payer et porter à la société CIEL
OUVERT une somme de 2.100,00 € correspondant au dépôt de garantie indûment
conservé par cette dernière.
Condamner parallèlement la société SCJ à payer et porter à la société CIEL OUVERT une somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SCJ aux entiers dépens.Elle invoque le caractère vétuste du local qui aurait justifié les accords intervenus, en se référant au procès-verbal de constat établi par maître [T] le 30 juin 2011 au moment de la sortie des lieux du locataire ayant précédé la société TERRE A QUAD, mais également à des photographies et des attestations. Elle souligne également le caractère imprécis des états des lieux d’entrée établis tant lors de son arrivée que lors de celle de la société TERRE A QUAD.
Elle estime que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’usage pour lequel il était loué et se prévaut d’une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1719 du code civil.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 13 octobre 2025, puis mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « donner acte » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux que les ont faits.
Dans les contrats de bail, l’article 1728 prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenues.
Selon l’article 1719, le bailleur est obligé, quant à lui, de délivrer au preneur la chose louée. L’obligation du bailleur s’entend non seulement de la délivrance matérielle de la chose louée, mais encore de sa délivrance “juridique”, c’est à dire permettant l’exploitation prévue au contrat. Cependant, l’obligation de délivrance, qui n’est pas d’ordre public s’agissant des baux commerciaux, peut être limitée par des clauses du bail transférant au locataire la charge des travaux d’entretien, de réparation, ou de mise en conformité à la destination.
En l’espèce, le contrat de « bail commercial » conclu le 16 janvier 2015 entre la SCI SCJ et la société CIEL OUVERT prévoit que « le bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 26 400 euros HT ramené à 25 200 euros HT que le preneur s’oblige à payer au bailleur ou à son mandataire porteur de ses titres et pouvoirs mensuellement et d’avance, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 avril 2015, soit un loyer mensuel de 2 100 euros HT. » (p.13)
Il est également prévu au sein de ce contrat une clause d’échelle mobile selon laquelle : « le loyer annuel fera l’objet d’une clause d’échelle mobile qui jouera automatiquement chaque année le jour anniversaire du débit du bail en appliquant les variations de l’indice national de la construction (ICC) publié par l’Institut [6] et des Etudes Economiques (INSEE) l’indice de base étant le dernier publié c’est-à-dire l’indice du 3ème trimestre 2014 qui ressort à 1627 points, l’indice de comparaison servant à la fixation du loyer en application de la présente clause d’échelle mobile étant celui du 3ème trimestre de chaque année du 1er avril 2015, date d’effet du présent bail, au 31 mars 2016. A compter du 1er avril 2016 et pour chacune des années suivantes à cette même date du 1er avril, le loyer variera automatiquement sans que le bailleur ou le preneur n’ait à formuler de demande particulière à cette fin. » (…)Si, pour une raison quelconque l’une ou l’autre des parties négligerait de se prévaloir du bénéfice de la présente clause, le fait de payer ou d’encaisser le loyer à l’ancien taux ne saurait être, en aucun cas, considéré comme une renonciation implicite à invoquer le jeu de l’indexation. Pour pouvoir être prise en considération, cette renonciation devra résulter d’un accord écrit. »
Il s’ensuit que le loyer indexé est dû par le preneur aux termes échus et que la renonciation à l’indexation doit résulter d’un écrit.
La SCI SCJ sollicite la condamnation du preneur à lui verser la somme de 10 608,54 euros TTC correspondant aux loyers impayés pour la période d’avril à décembre 2021 et de janvier à décembre 2022, avec application de l’indexation conventionnelle.
La SASU CIEL D’AUVERGNE conteste ce solde locatif en opposant au demandeur deux accords intervenus entre les parties pour compenser l’absence de réalisation de travaux du bailleur. Elle lui oppose également une exception d’inexécution pour manquement à son obligation de délivrance.
Sur l’existence d’un accord sur un solde de tout compte
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1363 du code civil rappelle également que nul ne peut se constituer de titre à soi- même.
Par ailleurs, l’existence d’une renonciation ne se présume par et doit être non équivoque. (Cass. Civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-16.083)
La partie défenderesse se prévaut d’un accord intervenu le 16 novembre 2022 s’agissant du solde des loyers dus pour la période de juillet 2022 à décembre 2022. Elle soutient que le bailleur a accepté pour solde de tout compte la somme de 9 000 euros.
Elle verse aux débats un mail adressé au bailleur le 17 novembre 2022 dans lequel elle indique :
« Suite à notre rencontre du 16 novembre 2022 et d’un comme un accord, nous avons effectué le virement de 9 000 euros qui couvre les loyers de juillet à décembre 2022. Nous vous remercions du geste accordé au vu de la situation actuelle ».
Cependant, aucun écrit provenant du bailleur n’est versé aux débats permettant de confirmer l’existence de cet accord. A l’inverse, la SCI SCJ produit un courrier recommandé adressé au preneur le 24 janvier 2022 dans lequel elle écrit : « Suite à nos différentes conversations et relances verbales dont celle du 16 novembre à Chappes et au téléphone le 21 et le 23 janvier, nous vous rappelons que vous restez nous devoir la somme de 10 608,54 euros correspondant aux loyers dus et doit être payée avant le 31 janvier 2023. »
Dès lors, la société CIEL D’AUVERGNE ne justifie pas d’un accord visant à limiter sa créance locative à la somme de 9000 euros.
Sur l’existence d’un accord relatif à l’indexation annuelle du loyer
La SASU CIEL D’AUVERGNE se prévaut également d’un accord intervenu entre les parties sur l’absence d’indexation annuelle du loyer à défaut de réalisation de travaux de remise en état par le bailleur au moment de l’entrée dans les lieux du preneur.
Toutefois, force est de constater qu’un tel accord ne figure pas au contrat de bail du 16 janvier 2015 et que le défendeur n’apporte aucun élément probatoire permettant d’établir l’existence de cet accord. En effet, dans les courriers adressés à la société CIEL OUVERT le 21 octobre 2020 et le 23 décembre 2021, la SCI SCJ précise que « par amitié pour vous je n’ai effectué aucune révision de prix depuis votre entrée dans les lieux », et « par gentillesse, aucune révision n’a été faite pendant les 6 premières années de bail » mais ne fait pas mention d’un accord ou d’un engagement du bailleur à ne pas procéder à cette indexation.
Dans son mail du 15 avril 2021, la société CIEL OUVERT évoque des dégradations du bien au moment de l’entrée dans les lieux, mais elle ne mentionne pas davantage une renonciation du bailleur à l’indexation.
Au surplus, il a été convenu par les parties dans le bail que : « le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent actuellement et tel qu’il a pu le constater par la visite qu’il a faite préalablement aux présentes, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, ni remise en état autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos ou couverts » (p.6) et que « le preneur supportera la charge des travaux nécessaires par l’application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de sécurité, hygiène, salubrité et conformité des lieux. Tous travaux liés à la mise en conformité des lieux seront effectués à l’initiative du preneur, après accord express et préalable du bailleur pour les travaux qui toucheraient à la structure- même des locaux et/ou de l’immeuble. »
Les travaux de remise en état du bien ayant été conventionnellement mis à la charge du preneur, la renonciation du bailleur à l’indexation du loyer en contrepartie de l’absence d’exécution de travaux n’est pas avérée et ne résulte manifestement d’aucun écrit établi entre les parties.
Sur l’exception d’inexécution
Enfin, le défendeur invoque une exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécution son obligation, alors même que celle- ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière locative, l’exception d’inexécution ne peut être justifiée qu’en cas d’impossibilité d’utiliser les lieux loués, compte tenu notamment de leur état d’insalubrité.
Sauf impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, le preneur ne peut se dispenser du paiement des loyers en invoquant l’exception d’inexécution au motif de désordres dans les lieux et d’une prétendue créance certaine de travaux ou d’indemnité (Cass Civ 3ème 31 octobre 1978 ; 6 mai 2011).
Ainsi, le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins qu’il ne prouve qu’il n’est pas en capacité d’exercer son activité en raison de l’état des locaux.
En l’espèce, si la société CIEL D’AUVERGNE fait état de l’état dégradé des locaux loués à la société SCI SCJ, elle ne démontre pas – ni n’invoque – une impossibilité d’exercer au sein de ses locaux, le preneur ayant poursuivi son activité jusque fin 2022, ce qui est, par ailleurs, confirmé par les attestations versées aux débats par le défendeur lui- même.
En conséquence, et au regard du décompte produit par le bailleur, la société CIEL D’AUVERGNE sera condamnée à verser à la SCI SCJ la somme de 10 608,54 euros TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 février 2023.
II – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SCI SCJ sollicite la condamnation de la société CIEL D’AUVERGNE à lui verser la somme de 115 200 euros TTC, en raison de son occupation illicite, entre août 2019 et décembre 2022, des parties B et C des locaux, non prévue dans le bail.
Afin de justifier cette prétention, elle s’appuie sur des clichés photographiques de maître [H], dans le cadre du procès- verbal de constat établi le 27 février 2023, sur des photographies qui auraient été prises par le bailleur le 15 mars 2019, sur un courrier du bailleur du 21 octobre 2020 et sur les attestations communiquées par le défendeur.
Il ressort du contrat établi le 16 janvier 2015 que le bail commercial conclu entre les parties portait sur :
« Une partie du bâtiment à usage commercial, nommée partie A, consistant :
Au rez-de-chaussée, côté ouest :
Une partie du local couvert à usage d’exploitation, de bureaux et de dépôt, d’une superficie de 500 m2 environ,Un hall d’entrée avec bureau d’accueil alu rouge plus bureau alu bleu, vestiaire, douche et WC, plus une partie de parking commun avec les autres locataires et d’un hangar de 100 m2 environ. »S’agissant du procès- verbal du commissaire d’exécution, il convient de relever qu’il a été établi le 17 février 2023, soit postérieurement au départ du preneur, mais également de l’arrivée du nouveau propriétaire qui avait commencé à entreprendre des travaux de réaménagement à compter du 10 février 2023.
En effet, dans son courrier du 6 février 2023, la société GS2A (dont le gérant est le même que celui de la SCI VAREZA) demande à la société CIEL OUVERT de libérer les locaux en précisant : « nous mettons quelqu’un sur site pour entreprendre les travaux sur la partie non louée dès le 10 février.
Il n’est donc pas établi que les matériaux, dont la présence a été constatée par le commissaire de justice appartenaient à la société CIEL OUVERT. En tout état de cause, la présence d’un matériel en stockage en février 2023 ne permettrait pas de caractériser une occupation illicite des lieux sur la période d’août 2019 à décembre 2022.
S’agissant des clichés photographiques produits par le demandeur, en l’absence de datation précise et de localisation, ils ne permettent pas non plus de déterminer avec certitude une occupation illicite durant la période concernée. La société CIEL D’AUVERGNE explique par ailleurs, en réponse au courrier du 21 octobre 2021, qu’elle a dû entreposer des parpaings et des palettes devant la porte d’accès du bâtiment B afin de sécuriser l’accès au bâtiment A, ce à la suite d’un cambriolage.
Enfin, s’agissant des attestations produites par la société CIEL D’AUVERGNE, elles font état de bureaux occupés par cette société, sans aucune précision toutefois quant à la localisation de ces bureaux. Elles ne permettent donc pas davantage d’établir une occupation illicite des bâtiments A et C.
Par conséquent, la société SCJ sera déboutée de sa demande indemnitaire en l’absence d’établissement d’une occupation illicite.
III – Sur la restitution du dépôt de garantie
La société CIEL D’AUVERNE sollicite, à titre reconventionnel, la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 2 100 euros.
La société SCI SCJ s’oppose à la restitution en invoquant le défaut de paiement du loyer par le preneur et son manquement à l’obligation contractuelle d’entretien et de conservation du bien. Elle appuie ses prétentions sur le constat de commissaire de justice établi le 27 février 2023 faisant état de la saleté des locaux et de la présence de déchets, mais également sur un devis de nettoyage de la société NICO RECUP63.
Contrairement au régime des baux d’habitation, qui impose un délai maximal de deux mois pour la restitution du dépôt de garantie (Loi 89-462 du 6 juillet 1989 art. 22, al. 3 et 4), le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition spécifique relative aux conditions et au délai de cette restitution. La jurisprudence exige néanmoins un « délai raisonnable » de deux à trois mois après la remise des clés, le temps d’apurer les comptes et de vérifier l’état des lieux, la restitution consistant alors à remettre l’intégralité du montant du dépôt sous déduction éventuelle des loyers, charges et réparations locatives justifiées.
En l’espèce, la SCI SCJ justifie d’un arriéré de loyers à la charge du preneur. Toutefois, dans son décompte locatif, elle n’a pas opéré de déduction du montant du dépôt de garantie.
Par ailleurs, si elle se prévaut de réparations locatives imputables au défaut d’entretien et de nettoyage des locaux, force est de constater qu’elle ne produit qu’un devis établi au nom du nouveau propriétaire (la société GS2A- SCI VAREZA ), dont elle ne justifie pas avoir assumé le coût.
En l’absence de demande de compensation avec l’arriéré locatif, il convient dès lors de condamner la SCI SCJ à restituer à la société CIEL D’AUVERGNE la somme de 2 100 euros au titre de son dépôt de garantie.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il apparaît équitable de condamner la société CIEL D’AUVERGNE aux entiers dépens et à verser à la société SCI SCJ la somme de 2100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter au regard de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE la SASU CIEL D’AUVERGNE à payer et porter à la SCI SCJ la somme de 10 608,54 euros (DIX MILLE SIX CENT HUIT EUROS ET CINQUANT QUATRE CENTIMES) TTC au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023,
DEBOUTE la SCI SCJ du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI SCJ à restituer à la SASU CIEL D’AUVERGNE la somme de 2 100 euros (DEUX MILLE CENTS EUROS) au titre du dépôt de garantie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SASU CIEL D’AUVERGNE à payer et porter à la SCI SCJ la somme de 2 100 euros (DEUX MILLE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU CIEL D’AUVERGNE aux entiers dépens.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
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