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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVZS
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [O], [J] [B] C/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, [D] [X], [U] [F]
DEMANDEURS
Madame [S] [O], née le 27 Février 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Monsieur [J] [B], né le 11 Décembre 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDEURS
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en son établissement secondaire de [Localité 10] Agence Yvelines [Localité 11], immatriculée au greffe du TAE de [Localité 17] sous le numéro 410 034 607 00466, domicilié [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit établissement,
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 207, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415
Monsieur [D] [X], né le 29 Novembre 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
Madame [U] [F], née le 29 Mars 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, Madame [S] [O] et Monsieur [J] [B] ont acquis un pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 7]. Peu après leur emménagement, ils ont constaté des infiltrations proches de l’entrée de leur garage.
Ils faisaient procéder au curage des canalisations d’évacuation des eaux usées. A l’occasion de la réalisation des travaux, la société ABSORBEX intervenante a été contrainte de s’interrompre en limite de propriété, la canalisation cheminant ensuite sur le terrain voisin.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 février 2025, Mme [S] [O] et M. [J] [B] ont assigné M. [D] [X], Mme [U] [F] et la société SUEZ EAU FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande et concluent au débouté des demandes de Madame [F] et Monsieur [X].
Ils exposent que le tracé de la canalisation n’était pas mentionné dans l’acte de vente, lequel faisait état d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées conforme et raccordé au collecteur public situé en limite de propriété des demandeurs, et qu’il apparaît que l’installation en place n’est pas conforme à ce qui a été déclaré par les vendeurs.
Ils expliquent que pour pouvoir réaliser l’entretien des canalisations, ils vont être contraints d’engager d’importants frais de mise en conformité, pour une somme totale de 12 253,80 euros, et se sont donc adressés à leurs vendeurs pour solliciter la prise en charge de ces travaux, par réclamation puis mise en demeure, de même qu’à la société SUEZ, qui de son côté ne s’est pas prononcée sur le tracé découvert par l’entreprise des demandeurs, différent du sien, qui fait état d’un raccordement direct situé uniquement sur le fonds des demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions, M. [X] et Mme [F] sollicitent de voir :
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, les débouter de leur demande de fixation de la mission de l’expert relative à des désordres, malfaçons, inachèvements, et fixer la mission de l’expert au regard de la prétendue non-conformité de réseau de canalisation des eaux usées au certificat de conformité de raccordement au réseau public d’assainissement, intégré à l’acte de vente du 30 août 2022,
— condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu’ils n’ont jamais rencontré la moindre difficulté dans leur maison, pendant les 13 années où ils y ont vécu.
Ils soutiennent par ailleurs que les requérants ne justifient pas en quoi une expertise judiciaire permettrait d’apporter une solution au litige, ni même les preuves qui permettraient ainsi d’être établies ou conservées, puisqu’il n’est pas contesté que le tracé des canalisations réalisé par la société SUEZ Eau France ne correspond pas à l’implantation effective desdites canalisations.
Ils relèvent que s’il était évident que SUEZ ne pouvait établir un tracé des canalisations alors qu’aucun regard en limite de propriété n’était présent, les acquéreurs auraient dû s’enquérir plus précisément de l’implantation du réseau de canalisations des eaux usées, et en tout état de cause, dans le cadre de la vente du bien immobilier, la société SUEZ Eau France était missionnée pour vérifier la conformité de raccordement des canalisations [Localité 6] de la propriété du lot 203 au réseau d’assainissement public ; c’est la seule obligation imposée aux vendeurs au regard des règles d’assainissement ; or, le raccordement des canalisations au réseau public n’est pas remis en cause par le tracé desdites canalisations, de sorte que le bien vendu restait conforme aux dispositions légales à la charge du vendeur en matière d’assainissement ; les vendeurs n’avaient pas connaissance du cheminement de ces canalisations.
La société SUEZ EAU FRANCE a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport SUEZ du 12 août 2021 et les devis des entreprise ABSORBEX et GPS&O, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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