Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 17 septembre 2025, n° 23/10620
TJ Bordeaux 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Viciation du consentement par dol

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que l'architecte a sciemment sous-évalué le budget pour obtenir le contrat, et que la clause contestée n'est pas abusive.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté des manquements contractuels de l'architecte, justifiant la résolution du contrat aux torts de la SASU OLYMPE ARCHITECTE.

  • Rejeté
    Remboursement des factures réglées

    La cour a jugé que les factures déjà réglées correspondaient à des prestations effectivement réalisées et ne sont donc pas remboursables.

  • Accepté
    Préjudice économique causé par l'arrêt du projet

    La cour a reconnu le préjudice économique et a alloué une indemnité en réparation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SASU OLYMPE ARCHITECTE à verser une somme pour couvrir les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/10620
Numéro(s) : 23/10620
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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